Entrée en vigueur le 19 mars 2014
Est créé par : LOI n°2014-344 du 17 mars 2014 - art. 121
II. ― Lorsque le professionnel concerné n'a pas déféré dans le délai imparti à une injonction qui lui a été notifiée à raison d'une infraction ou d'un manquement passible d'une amende administrative, l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut prononcer à son encontre, dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article L. 465-2, une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale.
Ils sont censurés par la Cour de cassation au visa de l'article L. 442-6, I, 9º du code de commerce. Dans un attendu de principe, la Cour rappelle qu'« un fournisseur de produits est tenu de communiquer ses conditions générales de vente dans les conditions prévues à l'article L. 441-6 du code de commerce [et] il ne peut refuser à un acheteur la communication des conditions générales de vente applicables à une catégorie de clientèle que s'il établit selon des critères objectifs que cet acheteur n'appartient pas à la catégorie concernée ». […] L 465-1, I). […]
Lire la suite…Téléphonez – nous au : 01 43 37 75 63 ou contactez – nous en cliquant sur le lien Cette loi a conféré aux écrits sous forme électronique la même force probante que les écrits sur support papier, cela est prévu à l'article 1366 du Code civil (anciennement article 1316-1). Également, l'article 1367 du Code civil dispose des conditions de validité de la signature électronique. […] Se fondant sur le raisonnement de la cour d'appel, la chambre commerciale a rappelé les principes sur l'élaboration et la communication des CGV : selon l'article L. 442-6, I, 9o ancien du Code de commerce, dans sa rédaction alors applicable, […]
Lire la suite…[…] L'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation est l'autorité compétente pour prononcer les amendes administratives sanctionnant les manquements mentionnés au titre IV du présent livre ainsi que l'inexécution des mesures d'injonction prévues à l'article L. 465-1. (…) III. […] la décision attaquée du 12 mars 2018 mentionne, d'une part, l'article L. 443-1 du code de commerce, et notamment son premier alinéa relatif au non-respect des délais de paiement maximal en matière de fourniture de produits alimentaires périssables, et, d'autre part, les articles L. 465-2 V et R. 465-2 III du même code, qui constituent respectivement la base légale des sanctions en litige. […]
[…] 1°) d'annuler le jugement n° 1904149 du tribunal administratif de Bordeaux du 2 novembre 2021 ou de le réformer en tant qu'il n'a pas intégralement fait droit à sa demande ; […] Aux termes de l'article L. 441-6 du code de commerce, […] Aux termes de l'article L. 465-2 du même code, alors en vigueur : » I. ' L'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation est l'autorité compétente pour prononcer les amendes administratives sanctionnant les manquements mentionnés au titre IV du présent livre ainsi que l'inexécution des mesures d'injonction prévues à l'article L. 465-1. () / () / V. ' La décision prononcée par l'autorité administrative peut être publiée aux frais de la personne sanctionnée. […]
[…] 9.En premier lieu, aux termes du I de l'article L. 465-2 du code de commerce : « I. – L'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation est l'autorité compétente pour prononcer les amendes administratives sanctionnant les manquements mentionnés au titre IV du présent livre ainsi que l'inexécution des mesures d'injonction prévues à l'article L. 465-1. () ». Aux termes de l'article R. 465-2 du même code, […] Article 3 :Les conclusions de la SAS Caterpillar France tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Textes : Article L241-3, 4° (SARL) et L242-6, 3° (SA) du Code de commerce Sanctions : 5 ans d'emprisonnement, 375 000 € d'amende Exemple : financement personnel à partir des fonds sociaux Jurisprudence : Cass. crim., 4 mars 2008, […] Texte : Article L465-1 du Code monétaire et financier Sanctions : Jusqu'à 5 ans d'emprisonnement, 100 M€ d'amende IX). — Le travail dissimulé Définition : Activité sans déclaration ou dissimulation d'heures/salariés. […] Textes et fondements juridiques article 314-1 du Code pénal, article 313-1, article 324-1, […]
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