Entrée en vigueur le 2 juillet 2014
Est créé par : DÉCRET n°2014-736 du 30 juin 2014 - art. 24
Les propositions faites par le mandataire ad hoc ou le conciliateur au débiteur sur les conditions de sa rémunération sont jointes à la demande mentionnée à l'article R. 611-18 ou à la requête mentionnée à l'article R. 611-22. Les propositions faites par le conciliateur sont transmises sans délai par le greffier au ministère public.
Le président ne peut désigner un mandataire ad hoc ou un conciliateur dont la désignation ne lui a pas été proposée par le débiteur qu'après avoir obtenu l'accord de celui-ci sur les conditions de sa rémunération.
En l'absence d'avis du ministère public, le président ne peut ouvrir la procédure de conciliation avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures à compter de la transmission prévue au premier alinéa.
[…] D E P A R I S […] Le ministère public a donné un avis favorable le 2 mars 2017 dans le respect des dispositions de l'article R 611-47-1 du code de commerce. […] Vu les articles L.611- 4 et suivants du code de commerce ; […] Disons que cette ordonnance sera notifiée par les soins de greffe conformément aux dispositions de l'article R 611-25 du code de commerce ;
[…] D E P A R I S […] Le ministère public avait donné un avis favorable le 03 octobre 2017 sur la convention d'honoraires dans le respect des dispositions de l'article R 611-47-1 du code de commerce ; […] Vu les articles L 611-4 et suivants du code de commerce ;
[…] D E P A R I S […] Le ministère public a fait parvenir un avis favorable le 03 novembre 2016 dans le respect des dispositions de l'article R 611-47-1 du code de commerce. […] Disons que cette ordonnance sera notifiée par les soins de greffe conformément aux dispositions de l'article R 611-50 du code de commerce.