Article R628-16 du Code de commerce
Article R628-15Article R628-17
Entrée en vigueur le 2 juillet 2014
Sortie de vigueur le 1 octobre 2021

Commentaire1

1La sauvegarde financière accélérée, l’art délicat du blitzkrieg judiciaireAccès limité
www.actu-juridique.fr · 11 janvier 2017
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Décisions6

1Tribunal de commerce / TAE de Paris, Prevention et sauvegarde 2eme chambre, 20 janvier 2017, n° 2016069162

[…] Une procédure de sauvegarde a été ouverte par jugement du 27 octobre 2011, un plan de sauvegarde arrêté par jugement du 3 mai 2012, modifié par jugement du 16 septembre 2013 et résolu par jugement du 22 novembre 2016. […] Concernant le comité des établissements de crédit et assimilés : conformément aux dispositions des articles R.626-58, R.626-61-1 et R.628-16 du code de commerce, le montant des créances (TTC) détenues par ses membres a été arrêté trois jours avant la date du vote, à un montant total de 6 698 626,94€ […] SUR QUOI, Vu les articles L. 620-1 et suivants et articles L 628-1 et suivants du code de commerce, Vu les articles R 628-1 et suivants du code de commerce,

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[…] L'homologation de l'accord de conciliation, en application de l'article L.611-8 Il du Code de. commerce, […] ont été appelés et entendus en Chambre du conseil, conformément à l'article R 628,3 du code de: commerce, leur rapport et tes: pièces. ayant été déposés. au. greffe. et communiqués à. la société et au ministère. public préalablernenl à l'audience selon les dispositions de l'article R 626.2 du code de commerce. […] Conformément aux dispositions combinées des articles L. 626-30-2, R 626-58 et R 628-16 du Code de Commerce, […] En application des. articles L. 628-9 et suivants du. code de commerce, ainsi que des articles R. 628-13 et suivants, […] R. 626-58 et R. 628-16 du code de commerce, […] 16

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3Cour d'appel de Paris, 22 septembre 2016, n° 15/25086Infirmation

[…] la société L'immobilière Hôtelière demande à la cour d'appel, au visa des articles L. 620-2, L. 626-3, L. 626-31, L. 626-32, L. 628-9, L. 228-59 alinéa 2, R. 626-18, R. 626-63 alinéa 1 er et R. 628-17 du code de commerce, d'infirmer le jugement déféré et statuant à nouveau, […] Or, les dispositions applicables aux obligataires sont celles de l'article R. 628-16 du code de commerce qui prévoit que : '(…) Le délai minimum prévu à l'article R. 626-60 [de 15 jours] est alors réduit à dix jours et le droit conféré à chaque obligataire par l'article R. 626-61 de prendre connaissance du projet de plan s'exerce dans les dix jours qui précèdent la réunion de cette assemblée.'

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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).