Article R626-60 du Code de commerce

Entrée en vigueur le 1 octobre 2021

Modifié par : Décret n°2021-1218 du 23 septembre 2021 - art. 22

Sans préjudice des dispositions des articles R. 626-61 et R. 626-62, l'administrateur est seul compétent pour décider des modalités de convocation des classes. Il est également seul compétent pour décider des modalités de déroulement du vote par les classes, à l'exception des classes de détenteurs de capital qui statuent dans les conditions prévues à l'article L. 626-30-2. S'il décide notamment que le vote a lieu à distance ou par voie électronique, sa décision ne peut faire l'objet d'aucune contestation. Sont scrutateurs de la classe les deux parties affectées qui sont titulaires des créances ou droits les plus importants en montant pour les créances et en valeur nominale pour les droits et qui acceptent cette fonction. L'absence de scrutateurs n'est pas une cause de nullité.
Chaque partie affectée est informée du projet de plan, au plus tard dix jours avant le vote des classes.

Entrée en vigueur le 1 octobre 2021

NOTA

Conformément au I de l'article 51 du décret n° 2021-1218 du 23 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2021. Elles ne sont pas applicables aux procédures en cours au jour de son entrée en vigueur.

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1Réforme du livre VI : Dispositions introduites par le décret d'application du 23 septembre 2021 en complément de l'ordonnance du 15 septembre 2021
editions-legislatives.fr · 2 novembre 2021

R. 626-53 nouv. par D., art. 22). […] Ces obligations leur incombent dès que l'administrateur judiciaire leur aura notifié leur répartition au sein d'une classe. […] L. 631-19, I, al. 3, nouv. par Ord., art. 45 et R 631-34 mod. par D., art. 38). Vote des classes Au plus tard dix jours avant le vote, les parties affectées sont informées du projet de plan (C. com., art. R. 626-60, al 2, nouv. par D., art. 22). […] Des dispositions particulières sont également prévues pour les résolutions de l'assemblée mentionnée à l'article R. 225-72 du code de commerce.

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2Nouveau droit des sûretés et des procédures collectives
gide.com · 22 octobre 2021

[…] le mandataire judiciaire ou l'administrateur dans les 10 jours de la notification susmentionnée (article R. 626-58-1 du Code de commerce). […] de leurs apports, des conversions de créances en titres donnant ou pouvant donner accès au capital (article L. 626-30-2, […] seul compétent pour décider des modalités de convocation des classes (article R. 626-60 du Code de commerce), sous réserve que chaque partie affectée soit informée du projet de plan au plus tard 10 jours avant le vote des classes. […] Les différentes modalités de convocation des classes (en ce compris les obligataires et les détenteurs de capital) sont fixées par le Décret (cf. notamment les articles R.626-61 et R. 626-62 du Code de commerce). […]

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3Réforme du droit des entreprises en difficulté : publication du décret d’application - Entreprise en difficulté | Dalloz ActualitéAccès limité
Dalloz · 28 septembre 2021
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Décisions22

[…] R.626 -63 du Code de Commerce . […] Conformément aux dispositions des articles L. 626 -31 et suivants et R.626-60 et suivants du Code de commerce , […] par les Demandeurs auprès du Greffe près le Tribunal de Commerce de Toulon en application des articles L. 626 -34 et R. 626 -63 du Code de commerce . […] 60 […] on ne saurait d'ailleurs prétendre tirer argument du caractère impératif de l'article […]

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[…] Les classes de parties affectées ayant été régulièrement consultées sur les propositions du plan, en application des articles L.626-30-2, R.626.50 et R.626-60 et suivants du code de commerce, il en résulte ce qui suit : […] Le tribunal constate qu'aucune partie affectée ayant votée contre le projet de plan ne l'a saisi pour contester le respect de la condition prévue au 4° de l'article L.626-31 du code de commerce, ainsi que le permet l'article R.626-64 du même code.

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[…] Le chiffre d'affaires de la société PARTS HOLDINGS (FRANCE) et le nombre de salariés étant inférieurs aux seuils prévus par l'article R 626-52, Monsieur le Juge 5/ […] Constate que les formalités visées par l'article R.626-17 du code de commerce ont été remplies, […] Ce projet de plan de sauvegarde a été transmis au comité des établissements de crédit et au comité des fournisseurs en application de l'article L. 626-30-2 du Code de commerce. Les créanciers obligataires ont été informés, en application des articles R. 626-60 et R. 626-61 du Code de commerce, par publication dans un journal d'annonces légales, de la réunion d'une assemblée d'obligataires et de la faculté qui leur est offerte de prendre connaissance du projet de plan de sauvegarde au siège social de […]). […] r our ui C+ ND > […] 60

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