Article R645-9 du Code de commerce

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Version01/01/2017
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Version05/08/2017

Entrée en vigueur le 5 août 2017

Modifié par : Décret n°2017-1225 du 2 août 2017 - art. 16

L'état chiffré des créances et des dettes mentionné au 5° de l'article R. 631-1 peut être complété par le débiteur dans les quinze jours suivant le jugement d'ouverture de la procédure de rétablissement professionnel. Le débiteur porte sans délai ces modifications à la connaissance du mandataire judiciaire ou de la personne choisie sur le fondement du premier alinéa du II ou du III de l'article L. 812-2.

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Entrée en vigueur le 5 août 2017

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Décisions20


1Tribunal de commerce de Bordeaux, Mercredi, 15 juin 2016, n° 2016P00616

[…] DIT que le débiteur dispose par application de l'article R 645-9 du Code de Commerce d'un délai de quinze jours suivant le présent jugement pour compléter l'état chiffré des créances et des dettes remis lors de sa

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  • Rétablissement professionnel·
  • Code de commerce·
  • Débiteur·
  • Liquidation judiciaire·
  • Actif·
  • Ouverture·
  • Procédure·
  • Revêtement de sol·
  • Chambre du conseil·
  • Activité commerciale

2Tribunal de commerce de Bordeaux, Mercredi, 19 avril 2017, n° 2017P00305

[…] Dit que le débiteur dispose par application de l'article R 645 9 du code de commerce d'un délai de quinze jours suivant le présente jugement pour compléter l'état chiffré des créances et des dettes remis lors de sa demande d'ouverture de la procédure ; le débiteur devra porter sans délai ces modifications à la connaissance du Mandataire judiciaire,

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  • Rétablissement professionnel·
  • Code de commerce·
  • Liquidation judiciaire·
  • Débiteur·
  • Taxi·
  • Actif·
  • Chambre du conseil·
  • Cessation des paiements·
  • Procédure·
  • Ouverture

3Tribunal de commerce de Bordeaux, Mercredi, 15 juillet 2015, n° 2015P00802

[…] DIT que le débiteur dispose par application de l'article R 645-9 du Code de Commerce d'un délai de quinze jours suivant le présent jugement pour compléter l'état chiffré des créances et des dettes remis lors de sa demande d'ouverture de la procédure ; le débiteur devra porter sans délai ces modifications à la connaissance du Mandataire Judiciaire,

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  • Rétablissement professionnel·
  • Code de commerce·
  • Liquidation judiciaire·
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  • Procédure·
  • Chambre du conseil·
  • Ouverture·
  • Ministère public·
  • Ministère·
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