Article D141-5 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version01/11/2014

Entrée en vigueur le 1 novembre 2014

Est créé par : DÉCRET n°2014-1254 du 28 octobre 2014 - art. 1

Le salarié informe dans les meilleurs délais et par tout moyen l'exploitant lorsqu'il se fait assister conformément aux articles L. 141-24 et L. 141-29. La personne qui assiste le salarié est tenue à une obligation de confidentialité en ce qui concerne les informations qu'elle reçoit.

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Entrée en vigueur le 1 novembre 2014

Commentaires3


www.isal.org · 12 novembre 2014

Ce délai de deux mois s'apprécie, précise le décret, au regard de la date de cession, entendue comme la date à laquelle s'opère le transfert de propriété (C. com. art. D 141-3 et D 23-10-1 nouveaux). […] L 141-25 et L 141-30 ; L 23-10-3 et L 23-10-9), peut être effectuée dans les formes suivantes (art. […] D 141-4 et D 23-10-2 nouveaux) :

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CMS · 30 octobre 2014

Pris pour l'application des articles 19, 20 et 98 de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire, dite loi « Hamon », le

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Décisions5


1Cour de cassation, Troisième chambre civile, 21 décembre 2017, n° 17-11.884

[…] Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; […] qu'en condamnant néanmoins la bailleresse au paiement d'une indemnité de 40 000 € au titre du préjudice matériel, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses énonciations, a violé l'article 1382 du code civil et les articles 141-1, 141-2 et 141-5 du code de commerce ;

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  • Matériel·
  • Four·
  • Vente publique·
  • Huissier·
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  • Sociétés·
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  • Prix

2Tribunal de commerce de Nice, Référés, 7 mars 2017, n° 2016R00241

[…] Le moyen sur lequel le défendeur fonde sa demande d'incompétence est inopérant car fondé sur un article ancien, modifié par la loi du 6 Août 2015 (Loi MACRON) de laquelle émane un nouvel texte (article 141-5 du code de commerce nouveau).

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  • Opposition·
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  • Prix·
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  • Vice caché·
  • Demande·
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  • Code de commerce·
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3Tribunal de commerce de Nanterre, Audience des referes, 21 juillet 2015, n° 2015R00718

[…] Selon M. Y, la société MICRO COPIE aurait été en définitive cédée à la société AXETEL qui aurait signé de nouveaux contrats avec les clients de MICRO COPIE. C'est dans ces circonstances que, par actes d'huissier de justice en date du 12 juin 2015 M. Y assigne MICRO COPIE et AXETEL et nous demande de : Vu les articles L.141-23 et suivants du code de commerce, Vu les articles D.141-5 et suivants du code de commerce, Vu les articles L.23-10-1 et L.23-10-7 du code de commerce, Vu l'article 873 du code de procédure civile, — Recevoir M. Y en sa présente demande et l'y dire bien fondé,

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Document parlementaire0

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