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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 3, 29 janv. 2025, n° 2024037433 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024037433 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
8 EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 29/01/2025 Par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024037433
ENTRE :
SAS KOUNTY, dont le siège social est [Adresse 1]
893 224 790
Partie demanderesse : comparant par Me Jonathan Souffir, avocat (E1784)
ET :
Madame [P] [K] [Y], demeurant [Adresse 2]
* RCS de Paris [Numéro identifiant 3]
Partie défenderesse : assistée de Me [H] [Y] et comparant par Me [D]
BISPO, avocat (D0104)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits :
Le 15 novembre 2022, une lettre de mission a été signée entre la société KOUNTY, cabinet d’expert-comptable et de commissariat aux comptes et Madame [P] [K]-[Y] dentiste ci-après nommée Mme [Y]. L’objet ce cette lettre de mission est la tenue des comptes 2022 avec préparation des déclarations fiscales, compte d’exploitation et bilan.
Le 7 mars 2023, KOUNTY envoie à Mme [Y] une demande d’information avec plusieurs centaines d’éléments manquants pour lui permettre d’établir les comptes 2022.
Mme [Y] considère que ces très nombreuses demandes de justificatifs de dépenses et de rapprochements bancaires vont entrainer un travail très important qu’elle n’a pas le temps de faire et que son précédent expert-comptable faisait pour son compte.
Le 2 mars et le 20 mars 2023, les factures F2018 et F2090 relatives aux honoraires ont été émises et ont été prélevées.
Mme [Y] considérant que le travail convenu n’a pas été exécuté, refuse de payer et demande à sa banque le 20 avril 2023 le remboursement de tous les prélèvements déjà effectués.
Après un essai de conciliation réalisé par l’ordre des experts comptables resté sans succès, KOUNTY a mis en demeure Mme [Y] le 27 septembre 2023 de lui régler la somme de 4 941,60 € TTC.
KOUNTY a ensuite sollicité du tribunal de commerce de Paris une ordonnance d’injonction de payer contre Madame [P] [K] [Y].
Par ordonnance d’injonction de payer en date du 23 novembre 2023, (référence RG 2023064324, IP 2023016619) le tribunal de céans a condamné Madame [P] [K] [Y] à payer 5 052,92 € décomposé comme suit :
En principal : 4 941,60 euros Actes et débours : 33,47 € Cout de l’acte : 77,83 €
Cependant, Mme [Y] dit que le tribunal a notifié la caducité de l’ordonnance d’injonction de payer pour défaut de consignation. Ce qui n’est pas contesté par les parties.
KOUNTY a par la suite assigné Mme [Y].
C’est ainsi qu’est né le litige.
La procédure
SAS KOUNTY, par acte du 10 juin 2024 a assigné Madame [P] [K] [Y]. A l’audience du 26 novembre 2024, KOUNTY demande au tribunal dans le dernier état de ses prétentions, de bien vouloir condamner Madame [P] [K] -[Y] à payer :
La somme principale de 4 221.60 euros au titre de la facture F2018 assortie des intérêts
de retard avec taux égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à
son opération de refinancement Ia plus récente majorée de 10 points de pourcentage à
compter du 02/03/2023 ;
L’indemnité forfaitaire de 40 euros pour cette facture en vertu des dispositions de l’article
D141-5 du code de commerce ;
La somme principale de 720.00 euros au titre de la facture F2090 assortie des intérêts de
retard avec taux égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son
opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter
du 20/03/2023
L’indemnité forfaitaire de 40 euros pour cette facture en vertu des dispositions de l’article
D441-5 du code de commerce ;
La somme de 3 000 euros à titre de participation aux frais et honoraires exposés par le
demandeur en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ;
La somme de 500 euros au titre des dommages-intérêts distincts de l’intérêt moratoire en
raison de la mauvaise foi du débiteur conformément aux dispositions de l’article 1231-6
alinéa 3 du code civil ;
Les entiers dépens dont les dépens antérieurs à hauteur de 409.09 euros correspondant
aux actes et débours réglementés suivants : o Frais de greffe pour dépôt de requête en injonction de payer : 33.47 euros o Signification de l’Ordonnance et sa requête : 77.83 euros o Frais de greffe pour demande de Certificat de non-contestation : 3.88 euros o Requête FICOBA : 51.07 euros o Requête SIV : 51.07 euros o Requête Béteille : 51.07 euros o Commandement de payer avec droit d’engagement des poursuites : 140.70 euros
Madame [P] [K] [Y] à l’audience du 29 octobre 2024, demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu les articles 1193 et suivants du Code Civil ;
Vu les articles 1219 et suivants du Code Civil ;
Vu les articles 1147 et suivants du Code Civil ;
Vu les articles 1302 et suivants du Code Civil ; Dire et juger recevables et bien fondées les demandes de Madame [P] [K] [Y], en y faisant droit ;
Débouter la société KOUNTY de ses demandes, fins et conclusions, comme irrecevables et mal fondées ;
Dire et juger que la KOUNTY a manqué gravement à ses obligations contractuelles ; Dire et juger que les factures sollicitées par la société KOUNTY sont indues, en l’absence de prestations réalisées en contrepartie du règlement réclamé ;
Débouter la société KOUNTY de sa demande de règlement des factures en souffrance n° F2018 et F2090 ;
Condamner la société KOUNTY à payer à Madame [P] [K] [Y] la somme de 20.000,00 €, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE
Condamner la société KOUNTY aux entiers dépens de l’instance ; Condamner la société KOUNTY à payer à Madame [P] [K] [Y] la somme de 3.000,00 €, au titre de l’article 700 du C.P.C ;
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet de dépôt d’écritures échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure.
A l’audience du 26 octobre 2024, l’affaire est confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire et les parties ont été régulièrement convoquées à son audience du 10 décembre 2024 à laquelle toutes deux se présentent. Après avoir entendu leurs observations, le tribunal a prononcé la clôture des débats, et annoncé que le jugement, mis en délibéré, serait prononcé par mise à disposition des parties le 22 janvier 2025 conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 871 du code de procédure civile, le juge chargé d’instruire l’affaire a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
Les moyens des parties
Des moyens et arguments invoqués, le tribunal, appliquant les dispositions des articles 446-2 et 455 CPC, retiendra ce qui suit pour l’essentiel et renvoie pour de plus amples précisions au corps du présent jugement et aux écritures des parties.
KOUNTY à l’appui de ses demandes, soutient que :
Le contrat liant les parties a été signé sous forme de lettre de mission le 14 novembre 2022.
Le contrat précise que les honoraires sont payés mensuellement et d’avance. Les factures F2018 et F2090 sont conformes au contrat et n’ont pas été payées. De plus, Les missions comptables mentionnées sur les factures F2018 de 4 221,60 € (pièce n°2) et F2090 de 720 € (pièce n°7) ont bien été effectuées.
KOUNTY a demandé à Mme [Y] de lui transmettre toutes les pièces justificatives de dépenses supposées professionnelles, chose qui est absolument indispensable sur le plan fiscal, et que la défenderesse n’a jamais été en mesure de satisfaire et ce pour plus de 695 paiements non justifiés, et ceci malgré de multiples relances du cabinet.
Mme [Y] n’a pas répondu aux nombreuses demandes d’information venant des employés de KOUNTY
KOUNTY a pris l’initiative d’une conciliation sous la conduite de l’ordre des experts comptables, sans succès. Mme [Y] à l’appui de ses demandes, soutient que : Le contrat s’est constitué en juillet 2022 : KOUNTY a fait en juillet 2022 une proposition commerciale au prix 180 € HT par mois. À la suite de cette proposition, Mme [Y] a envoyé une partie de ses pièces comptables, montrant son accord. Le contrat a été proposé en novembre 2022 au prix de 250 € HT par mois. Ce prix représente une augmentation de près de 40% par rapport à la proposition initiale. La méthode comptable imposée par KOUNTY était une comptabilité d’engagement demandant à Mme [Y] un travail très important, beaucoup plus important que ceux demandés par son précédent expert-comptable qui utilisait la méthode d’encaissement/décaissement. KOUNTY a attendu le 7 mars pour demander à Mme [Y] la justification de ses pièces comptables, ce qui a mis Mme [Y] sous une pression insupportable. KOUNTY a prélevé en mars 2023 4 221,60 € puis 720 € sur le compte de Mme [Y], alors que les prestations pour la comptabilité 2022 n’avaient pas été réalisées. Mme [Y] a été contrainte de faire opposition.
Sur ce, le tribunal
Sur le fond :
Sur le contrat qui lie les parties :
Le défendeur soutient que l’accord entre les parties s’est constitué en juillet 2022 et que KOUNTY en ne demandant les pièces justificatives de dépenses que le 7 mars 2023 n’a pas fait diligence et a mis inutilement Mme [Y] dans la nécessité d’effectuer ce travail en urgence.
Mme [Y] n’a pas produit les pièces qu’elle prétend avoir communiqué au demandeur en juillet 2022. Elle n’a pas non plus produit les éléments montrant qu’elle avait accepté la proposition de KOUNTY envoyé en juillet 2022.
En conséquence, le tribunal dit qu’il n’y a pas eu accord entre les parties en juillet 2022 et que le seul contrat liant les parties est la lettre de mission signée le 15 novembre 2022 : ce contrat a été librement consenti.
Sur l’exécution des prestations du contrat :
Au vu des pièces comptables 2022 transmises par Mme [Y], il apparait que 695 ne sont pas justifiées en tant que dépenses professionnelles ou personnelles. Cette information n’est pas contestée par les parties.
Mme [Y] soutient que ces demandes de justifications sont liées à un changement de méthode comptable, que ces justifications ne lui étaient pas demandées par son précédent expert-comptable.
KOUNTY au contraire soutient que ces justifications sont imposées par l’administration fiscale française et que seul Mme [Y] peut les faire.
Attendu que la clause n°7 « OBLlGATIONS SPÉCIFIQUES DU CLIENT RELATIVES A LA TRANSMISSION DES PIÈCES COMPTABLES » stipule :
« Toutes les pièces et factures transmises par le client seront réputées revêtir le caractère professionnel. Ainsi, le client s’engage à ne déposer que des justificatifs de frais et dépenses en lien direct avec l’activité professionnelle. Le dépôt vaudra validation par le client de ce critère professionnel. L’expert-comptable ne procédera à aucune vérification spécifique et sa responsabilité ne saurait être engagée à ce titre. Dans l’éventualité où ce caractère professionnel ne serait que partiel, le client communiquera en même temps le pourcentage professionnel à retenir (téléphone, électricité, abonnements divers …).
A défaut de communication en même temps que le dépôt de la pièce, le caractère professionnel sera retenu à hauteur de 100%. »
Attendu que Mme [Y] n’a pas qualifié 695 de ses dépenses, Le tribunal dit que Mme [Y] n’a pas exécuté son obligation contractuelle.
Compte tenu des éléments ci-dessus et attendu que les obligations contractuelles de KOUNTY sont des obligations de moyens (clause 5 de la lettre de mission), et qu’il a produit le journal comptable (pièce 8 du demandeur), malgré la non-qualification des dépenses par Mme [Y], le tribunal dit que KOUNTY a rempli ses obligations telles que décrites dans le contrat.
Sur le paiement des factures F2018 et F2090
KOUNTY a émis 2 factures :
F2018 en date du 2 mars 2023 d’un montant total de 4 221.60 €TTC portant sur les honoraires mensuels de la prestation de base, soit 250 € HT par mois F2090 en date du 20 mars 2023 d’un montant total de 720 € TTC portant sur les honoraires mensuels liés à la gestion d’un 2eme compte bancaire soit 50 € HT par mois
L’article 9 « HONORAIRE » de la convention de service signée entre les parties stipule : « Les honoraires sont payés mensuellement et d’avance par virement permanent ou prélèvement automatique : en cas de retard de paiement, des pénalités de retard sont exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture; sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux d’intérêt de ces pénalités inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal, le taux d’intérêt sera égal à celui appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. »
Attendu de plus que KOUNTY démontre avoir rempli ses obligations contractuelles,
Le tribunal dit que les factures F018 et F2090 sont des créances certaines liquides et exigibles et condamnera Mme [Y] à payer à KOUNTY les sommes de :
4 221.60 euros au titre de la facture F2018 assortie des intérêts de retard avec taux égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement Ia plus récente majorée de 10 points de pourcentage à compter de la date d’exigibilité de la facture soit le 02/03/2023
720 euros au titre de la facture F2090 assortie des intérêts de retard avec taux égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement Ia plus récente majorée de 10 points de pourcentage à compter de la date d’exigibilité de la facture soit le 20/03/2023
Sur la demande de paiement de l’indemnité forfaitaire de recouvrement
KOUNTY demande le paiement de l’indemnité forfaitaire de recouvrement prévue aux articles L441-6 et D441-5 du code de commerce. Attendu que celle-ci est de droit, qu’elle est de 40 € par facture, que celles-ci sont au nombre de 2
Le tribunal condamnera Mme [Y] à payer à KOUNTY la somme de 80 € à ce titre.
Sur la demande de KOUNTY de faire payer à Mme [X] la somme de 500 euros au titre des dommages-intérêts distincts de l’intérêt moratoire :
Attendu qu’elle ne fait pas la preuve que cette dernière lui ait causé, par mauvaise foi, un préjudice distinct de celui résultant du retard dans le paiement de la créance, qui sera compensé par les intérêts moratoires accordés, ou que par les frais de la présente instance, qui lui seront compensés par l’application de l’article 700 du CPC,
Le tribunal l’en déboutera.
Sur la demande de Mme [Y] de faire payer à KOUNTY 20 000 € de dommages et intérêts
Compte tenu de la solution qui aura été apporté au litige, le tribunal déboutera Mme [Y] de cette demande.
Sur l’application de l’article 700 CPC,
Pour faire reconnaître ses droits, KOUNTY a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. Il y aura donc lieu de condamner Mme [Y] à payer à KOUNTY la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens,
Attendu que Mme [Y] succombe, le tribunal le condamnera aux dépens.
Par Ces Motifs :
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort
Condamne Madame [P] [K] [Y] à payer à la SAS KOUNTY les sommes
de : 4 221,60 euros assortie des intérêts de retard avec taux égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement Ia plus récente majorée de 10 points de pourcentage à compter du 02/03/2023 o 720,00 euros assortie des intérêts de retard avec taux égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement Ia plus récente majorée de 10 points de pourcentage à compter du 20/03/2023
Condamne Madame [P] [K] [Y] à payer à KOUNTY la somme de 80,00 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
Condamne Madame [P] [K] [Y] à payer à KOUNTY la somme de
3 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ; Condamne Madame [P] [K] [Y] aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 décembre 2024, en audience publique, devant M. Claude Pepin de bonnerive, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Bruno Gallois, M. Claude Pepin de Bonnerive et M. Pierre Bosche.
Délibéré le 17 décembre2024 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Bruno Gallois, président du délibéré et par Mme Luci Furtado Borges, greffier.
Le greffier
Le président
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