Entrée en vigueur le 22 décembre 2014
Est créé par : LOI n°2014-1545 du 20 décembre 2014 - art. 45
Les chambres de commerce et d'industrie locales exercent les missions de proximité dévolues à toute chambre de commerce et d'industrie territoriale, conformément aux articles L. 711-1 à L. 711-4, dans le respect des orientations définies par l'assemblée générale de la chambre de commerce et d'industrie de région et en conformité avec les schémas sectoriels mentionnés à l'article L. 711-8.