Entrée en vigueur le 4 novembre 2017
Modifié par : Ordonnance n°2017-1519 du 2 novembre 2017 - art. 3
Des tribunaux de commerce spécialement désignés connaissent, lorsque le débiteur exerce une activité commerciale ou artisanale :
1° Des procédures de sauvegarde, de redressement judiciaire et de liquidation judiciaire mentionnées au livre VI, lorsque le débiteur est :
a) Une entreprise dont le nombre de salariés est égal ou supérieur à 250 et dont le montant net du chiffre d'affaires est d'au moins 20 millions d'euros ;
b) Une entreprise dont le montant net du chiffre d'affaires est d'au moins 40 millions d'euros ;
c) Une société qui détient ou contrôle une autre société, au sens des articles L. 233-1 et L. 233-3, dès lors que le nombre de salariés de l'ensemble des sociétés concernées est égal ou supérieur à 250 et que le montant net du chiffre d'affaires de l'ensemble de ces sociétés est d'au moins 20 millions d'euros ;
d) Une société qui détient ou contrôle une autre société, au sens des articles L. 233-1 et L. 233-3, dès lors que le montant net du chiffre d'affaires de l'ensemble de ces sociétés est d'au moins 40 millions d'euros ;
2° Des procédures d'insolvabilité principales ouvertes à l'égard d'un débiteur qui possède un établissement sur le territoire d'un autre Etat membre, des procédures d'insolvabilité secondaires ou des procédures d'insolvabilité territoriales au sens de l'article 3 du règlement (UE) n° 2015/848 du 20 mai 2015 relatif aux procédures d'insolvabilité, ainsi que des instances introduites en application de la section 2 du chapitre II du titre IX du livre VI ;
3° Des procédures pour l'ouverture desquelles la compétence internationale du tribunal résulte de la présence dans son ressort du centre principal des intérêts du débiteur ;
4° De la procédure de conciliation prévue au titre Ier du livre VI, sur saisine directe par le débiteur, à la demande du procureur de la République ou par décision du président du tribunal de commerce, lorsque le débiteur est une entreprise ou un ensemble de sociétés remplissant les conditions prévues aux a à d du 1°.
Le tribunal de commerce spécialisé compétent pour l'application des c et d du même 1° et du 4° du présent article est celui dans le ressort duquel se situe la société qui détient ou contrôle une autre société au sens des articles L. 233-1 et L. 233-3.
Pour l'application du 2° du présent article, le tribunal de commerce spécialisé compétent pour l'ouverture de la procédure d'insolvabilité principale est celui dans le ressort duquel est situé le centre des intérêts principaux du débiteur. Le tribunal de commerce spécialisé compétent pour l'ouverture d'une procédure secondaire ou d'une procédure territoriale est celui dans le ressort duquel est situé un établissement du débiteur au sens du point 10 de l'article 2 du règlement (UE) n° 2015/848 précité.
Un décret, pris après avis du Conseil national des tribunaux de commerce, fixe la liste des tribunaux de commerce spécialisés. Ce décret détermine le ressort de ces juridictions, en tenant compte des bassins d'emplois et des bassins d'activité économique.
Le président du tribunal de commerce dans le ressort duquel l'entreprise a des intérêts ou un juge délégué par lui siège de droit au sein du tribunal de commerce spécialisé compétent.
L. 721-8 du code de commerce², il connaît des procédures mentionnées aux 1° à 4° du même article L. 721-8 (c'est-à-dire notamment les procédures de conciliation, […] à l'exception de celles ouvertes à l'égard des personnes exerçant l'une des Professions Exclues. […] agricole prévue aux articles L. 351-1 à L. 351-7 du code rural et de la pêche maritime. […] Toutefois, […] si la demande a pour objet l'ouverture d'une procédure amiable ou collective prévue au livre VI du code de commerce (c'est-à-dire les procédures de prévention des difficultés des entreprises ainsi que les procédures collectives) […] Alexandre Pelletier M&B Avocats ¹ Textes applicables : art. 26 de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 d'orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027, […]
Lire la suite…[…] Le tribunal statuant en premier ressort Par décision contradictoire Et siégeant en formation de tribunal de commerce spécialisé conformément aux dispositions des articles L.721-8 et L.662-8 du code de commerce
[…] Attendu que le 29 mars 2018, la Société DOUX SA a informé le Tribunal de Commerce de Quimper qu'en raison d'un état de cessation de paiements avéré, elle allait solliciter, près du Tribunal de Commerce de Rennes, Tribunal spécialisé compétent en vertu des dispositions de l'article L 721.8 du Code de Commerce, l'ouverture d'une procédure de Liquidation judiciaire ;
[…] économique avec des moyens humains et des actifs ». (article 2.10) du règlement) Selon les dispositions de l'article L. 692-1 du code de commerce, en France, l'ouverture d'une procédure secondaire peut être notamment demandée par le praticien de l'insolvabilité de la procédure principale, outre les personnes pouvant classiquement solliciter l'ouverture d'une procédure collective. […] Vu l'article L 721-8 du code de commerce