Article L811-7-1 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version08/08/2015

Entrée en vigueur le 8 août 2015

Est créé par : LOI n°2015-990 du 6 août 2015 - art. 236

L'administrateur judiciaire peut exercer sa profession en qualité de salarié d'une personne physique ou morale inscrite sur la liste prévue à l'article L. 811-2.
Une personne physique inscrite sur cette liste ne peut pas employer plus de deux administrateurs judiciaires salariés. Une personne morale inscrite sur ladite liste ne peut pas employer un nombre d'administrateurs judiciaires salariés supérieur au double de celui des administrateurs judiciaires associés qui y exercent la profession.
Le contrat de travail de l'administrateur judiciaire salarié ne peut porter atteinte aux règles déontologiques de la profession d'administrateur judiciaire. Nonobstant toute clause du contrat de travail, l'administrateur judiciaire salarié peut refuser à son employeur de recevoir un acte ou d'accomplir une mission lorsque cet acte ou cette mission lui paraissent contraires à sa conscience ou susceptibles de porter atteinte à son indépendance. Toute clause de non-concurrence est réputée non écrite.
L'administrateur salarié ne peut avoir de mandat à titre personnel.
Le présent livre est applicable à l'administrateur judiciaire salarié, sauf disposition contraire.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 8 août 2015
2 textes citent l'article

Commentaire1


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 29 décembre 2016

Le FIADJ est ainsi chargé de distribuer des aides à l'installation et au maintien pour les professionnels concernés, selon des modalités précisées par le décret n° 2016-230 du 26 février 2016 et codifiées aux articles R. 444-22 et suivants du code de commerce. […] mais sur le chiffre d'affaires global de la structure, avant qu'en soient 17 Article 1er ter de l'ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 relative au statut du notariat. 18 Article 3 ter de l'ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers. 19 Article L. 743-12-1 du code de commerce. 20 Article L. 811-7-1 du code de commerce. 21 Article L. 812-5-1 du code de commerce. 12

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).