Article R814-58-2 du Code de commerce

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Version01/10/2015

Entrée en vigueur le 1 octobre 2015

Est créé par : DÉCRET n°2015-1009 du 18 août 2015 - art. 2

Les tiers destinataires ou émetteurs des actes de procédure, mentionnés au second alinéa de l'article L. 814-13, consentent ou demandent expressément à recourir à la communication électronique en s'inscrivant sur le portail électronique et en communiquant les données à caractère personnel et informations mentionnées en annexe au présent article.

Préalablement à leur inscription, ils sont informés de la faculté de révoquer à tout moment leur consentement à recourir au portail électronique ainsi que des droits d'accès et de rectification dont ils disposent en application des articles 39 et 40 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

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Entrée en vigueur le 1 octobre 2015
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Commentaire1


Thierry Vallat · 5 octobre 2015

[…] L'identification des parties à la communication électronique est garantie pour les administrateurs judiciaires, mandataires judiciaires et personnes désignées en application de l'article L. 811-2, deuxième alinéa, du code de commerce ou de l'article L. 812-2, II, premier alinéa, du code de commerce par une connexion par authentification forte au moyen du certificat d'authentification contenu dans la carte du professionnel. […] Pour les déclarants, la connexion requiert une identification par le recours à l'adresse mél et au mot de passe définis à la création du compte via le formulaire d'inscription mentionné à l'article R. 814-58-2 du code de commerce. Cette adresse doit être valide et non associée à un compte déjà existant sur le site.

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