Article L814-13 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version30/03/2011
>
Version01/01/2017
>
Version22/11/2023

Entrée en vigueur le 22 novembre 2023

Modifié par : LOI n°2023-1059 du 20 novembre 2023 - art. 45

Les administrateurs judiciaires et les mandataires judiciaires procèdent par voie électronique lorsque les tiers destinataires ou émetteurs des actes de procédure, des pièces, avis, avertissements ou convocations et des rapports ont consenti à l'utilisation de cette voie. A cette fin, ils utilisent le portail mis à leur disposition par le conseil national en application de l'article L. 814-2. Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, fixe les conditions d'application du présent alinéa.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 22 novembre 2023
16 textes citent l'article

Commentaires18


www.legifiscal.fr · 19 octobre 2015

Thierry Vallat · 5 octobre 2015

cidTexte=JORFTEXT000031260047&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000031259799">Arrêté du 1er octobre 2015 relatif à la mise en œuvre du portail électronique prévu aux articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de commerce a été publié le 4 octobre 2015 au journal officiel (page 18011) […] L'identification des parties à la communication électronique est garantie pour les administrateurs judiciaires, mandataires judiciaires et personnes désignées en application de l'article L. 811-2, deuxième alinéa, du code de commerce ou de l'article L. 812-2, II, premier alinéa, du code de commerce par une connexion par authentification forte au moyen du certificat d'authentification contenu dans la carte du professionnel. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions7


1Tribunal de commerce de Draguignan, 7 juin 2022, n° 2022/1618

[…] BODACC, auprès du liquidateur judiciaire ou sur le portail électronique prévu par les articles L 814-2 et L 814-13 du code de commerce. Ce délai est augmenté de deux mois pour les créanciers demeurant hors de France Métropolitaine.

 Lire la suite…
  • Code de commerce·
  • Sauvegarde·
  • Produit de confiserie·
  • Expert-comptable·
  • Mandataire judiciaire·
  • Liste·
  • Biscuiterie·
  • Créance·
  • Tribunaux de commerce·
  • Ouverture

2Cour d'appel de Bordeaux, 4ème chambre commerciale, 6 octobre 2021, n° 21/02273
Confirmation

[…] L'article R 621-8 du code de commerce dans sa version applicable à ce litige dispose qu'un avis du jugement est adressé pour insertion au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. Cette insertion contient l'indication du nom du débiteur ou…. Elle précise également le nom et l'adresse du mandataire judiciaire et de l'administrateur s'il en a été désigné avec, dans ce cas, l'indication des pouvoirs qui lui sont conférés. Elle comporte l'avis aux créanciers d'avoir à déclarer leurs créances entre les mains du mandataire judiciaire et le délai imparti pour cette déclaration. Elle indique enfin les références électroniques du portail prévu par les articles L. 814-2 et L. 814-13. former ce recours.

 Lire la suite…
  • Tierce opposition·
  • Annonce·
  • Extensions·
  • Tribunaux de commerce·
  • Liquidateur·
  • Code de commerce·
  • Délai·
  • Jugement·
  • Publication·
  • Liquidation

3Tribunal de commerce d'Antibes, 5 juillet 2022, n° 2022000774

[…] DIT que les créanciers sont tenus de déclarer leurs créances entre les mains du mandataire judiciaire désigné ou sur le portail électronique prévu par les articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de commerce dans les deux mois à compter de la publication au Bodacc.»

 Lire la suite…
  • Code de commerce·
  • Liquidation judiciaire·
  • Port·
  • Représentants des salariés·
  • Débiteur·
  • Liquidateur·
  • Créanciers·
  • Cessation des paiements·
  • Publicité obligatoire·
  • Négoce en gros
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).