Article R462-5 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2016

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Est créé par : Décret n°2015-1671 du 14 décembre 2015 - art. 1

I.-L'Autorité de la concurrence est informée de façon préalable des accords d'achats groupés mentionnés au premier alinéa de l'article L. 462-10 lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :

a) Le chiffre d'affaires total mondial hors taxes de l'ensemble des entreprises ou des groupes de personnes physiques ou morales parties à de tels accords est supérieur à 10 milliards d'euros ;

b) Le chiffre d'affaires total hors taxes réalisé à l'achat en France dans le cadre de ces accords par l'ensemble des entreprises ou des groupes de personnes physiques ou morales parties à de tels accords est supérieur à 3 milliards d'euros.

II.-Pour l'appréciation du seuil mentionné au b du I, deux ou plusieurs accords au sens de l'article L. 462-10 conclus au cours d'une période de deux années entre les mêmes entreprises ou groupes de personnes physiques ou morales sont considérés comme un seul accord intervenant à la date du premier.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
2 textes citent l'article

Commentaires12


1Seuils de chiffres d’affaires pour l’information préalable de l’Autorité de la concurrence
Lettre des Réseaux · 17 décembre 2021

[…] Le décret crée un nouvel article R.462-5 du Code de commerce, prévoyant que l'Autorité de la concurrence doit être informée de façon préalable des accords d'achats groupés mentionnés au premier alinéa de l'article L.462-10 lorsque deux conditions sont réunies :

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2Entrée en vigueur de la directive ECN + en France au plus tard début septembre 2021 : un point sur les nouveaux pouvoirs de l’ADLC s’impose !
www.grall-legal.fr · 9 mars 2021

Cette obligation d'information préalable est subordonnée au dépassement d'un double seuil de chiffre d'affaires, fixé à l'article R. 462-5 du code de commerce : le chiffre d'affaires total mondial hors taxes de l'ensemble des entreprises ou des groupes de personnes physiques ou morales parties aux accords doit être supérieur à 10 milliards d'euros et le chiffre d'affaires total hors taxes réalisé à l'

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3Mise en œuvre d’un accord d’achats groupés ou de référencement : quelles sont les informations à communiquer à l’Autorité de la concurrence ?
Deloitte Société d'Avocats · 16 octobre 2020

Le 9 septembre 2020, le Ministre chargé de l'Economie a publié un arrêté fixant les informations devant être communiquées à l'Autorité de la concurrence (ADLC) préalablement, d'abord, puis postérieurement, à la mise en œuvre d'un accord d'achats groupés ou de référencement, conformément à l'Article L. 462-10 du Code de commerce. […] L. 462-10 alinéa 2, et R. 462-5 du Code de commerce) : […] Le contenu du dossier d'information est désormais fixé à l'article A. 462-1 du Code de commerce et l'Annexe 4-3 du livre IV du Code de commerce.

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Décision1


1ADLC, Avis 20-A-02 du 13 février 2020 relatif au contenu du dossier d’information et du rapport prévus à l’article L. 462-10 du code de commerce

[…] 8 Texte intégral de l'article L. 462-10 du code de commerce. 9 Conformément à l'article R. 462-5 du code de commerce. […]

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Document parlementaire0

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