Loi n° 88-14 du 5 janvier 1988 relative aux actions en justice des associations agréées de consommateurs et à l'information des consommateurs
Sur la loi
| Entrée en vigueur : | 6 janvier 1988 |
|---|---|
| Dernière modification : | 10 août 1994 |
| Code visé : | Code de la famille et de l'aide sociale. |
Commentaires • 20
Décisions • 22
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[…] Sur le fondement des dis- positions de la loi n° 88-14 du 5 janvier 1988 relative aux actions en justice des associa- tions agréées de consommateurs et à l'informa- tion des consommateurs, l'U (désignée par la suitetu. 5) par acte du 9 mai 1988 a fait assigner la So- ciété G S (désignée par la suite par […] 1986 pris en application des dispositions de l'article 46 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre
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[…] Vu la loi n° 88-14 du 5 janvier 1988 relative aux actions en justice des associations agréées de consommateurs et à l'information de consommateurs; […] Plusieurs textes d'ordre législatif et réglementaire définissent le régime tarifaire des honoraires des médecins. La loi n° 71-525 du 3 juillet 1971, modifiée par la loi du 10 juillet 1975, a consacré le principe d'après lequel le tarif d'honoraires des médecins est fixé par voie de convention nationale passée entre les organismes d'assurance sociale et les organisations représentatives des praticiens. La convention nationale est applicable après son approbation par arrêté interministériel.
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[…] 1 . Par le présent renvoi préjudiciel, le tribunal de grande instance de Paris demande à la Cour si l' article 10, paragraphe 1, de la loi n° 88-14, du 5 janvier 1988, et l' arrêté du 11 mars 1988, en ce qu' ils prohibent toute indication évoquant les caractéristiques physiques, chimiques ou nutritionnelles du sucre ou évoquant le mot sucre dans l' étiquetage des édulcorants de synthèse et dans la publicité qui leur est consacrée, sont compatibles avec les dispositions de l' article 30 du traité CEE . […] L' intitulé même de la loi n° 88-14 précise en effet que l' acte vise les actions en justice des associations agréées de consommateurs et l' information de ces mêmes consommateurs .
Document parlementaire • 0
Versions du texte
a) Dans l'étiquetage des substances édulcorantes de synthèse ;
b) Dans l'étiquetage des denrées alimentaires contenant de telles substances ;
c) Dans les procédés de vente, les modes de présentation ou les modes d'information des consommateurs relatifs à ces substances ou denrées.
Les dispositions des articles L. 213-1 à L. 216-1 du code de la consommation sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services sont applicables à la recherche, à la constatation et à la répression des infractions aux prescriptions des quatre alinéas précédents.
Les substances édulcorantes mentionnées au a ci-dessus sont autorisées selon la réglementation en vigueur en matière d'additifs alimentaires.
Pourront être conservées les dénominations et marques de fabriques de substances édulcorantes commercialisées antérieurement au 1er décembre 1987 par le secteur médical et pharmaceutique.
FRANçOIS MITTERRAND.
Le Premier ministre,
JACQUES CHIRAC.
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation,
ÉDOUARD BALLADUR.
Le ministre de l'intérieur,
CHARLES PASQUA.
Le ministre des affaires sociales et de l'emploi,
PHILIPPE SÉGUIN.
Le secrétaire d'Etat auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé de la consommation, de la concurrence et de la participation,
JEAN artHUIS.
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