Entrée en vigueur le 2 novembre 2018
Modifié par : LOI n°2018-938 du 30 octobre 2018 - art. 19
I.-Doit être communiqué à l'Autorité de la concurrence, à titre d'information, au moins quatre mois avant sa mise en œuvre, tout accord entre des entreprises ou des groupes de personnes physiques ou morales exploitant, directement ou indirectement, un ou plusieurs magasins de commerce de détail de produits de grande consommation, ou intervenant dans le secteur de la distribution comme centrale de référencement ou d'achat d'entreprises de commerce de détail, visant à négocier de manière groupée l'achat ou le référencement de produits ou la vente de services aux fournisseurs.
Le premier alinéa du présent I s'applique lorsque le chiffre d'affaires total mondial hors taxes de l'ensemble des entreprises ou des groupes de personnes physiques ou morales parties à l'accord et le chiffre d'affaires total hors taxes réalisé à l'achat en France dans le cadre de l'accord par l'ensemble des parties à l'accord excèdent des seuils fixés par décret en Conseil d'Etat.
L'Autorité de la concurrence transmet au ministre chargé de l'économie, à sa demande, les accords mentionnés au premier alinéa du présent I.
II.-Un bilan concurrentiel de la mise en œuvre d'un accord défini au premier alinéa du I est effectué par l'Autorité de la concurrence, de sa propre initiative ou à la demande du ministre chargé de l'économie. A cet effet, l'Autorité de la concurrence peut demander aux parties à l'accord de lui transmettre un rapport présentant l'effet sur la concurrence de cet accord.
L'engagement de la procédure de bilan concurrentiel est rendu public par l'Autorité de la concurrence, afin de permettre aux tiers intéressés de lui adresser leurs observations. La procédure applicable est celle prévue au deuxième alinéa de l'article L. 463-2 et aux articles L. 463-4, L. 463-6 et L. 463-7. Avant de statuer, l'Autorité de la concurrence peut entendre des tiers en l'absence des parties à l'accord en cause.
Afin de réaliser le bilan concurrentiel, l'Autorité de la concurrence examine si cet accord, tel qu'il a été mis en œuvre, est de nature à porter une atteinte sensible à la concurrence au sens des articles L. 420-1 et L. 420-2. A cette occasion, elle apprécie si l'accord apporte au progrès économique une contribution suffisante pour compenser d'éventuelles atteintes à la concurrence, en prenant en compte son impact tant pour les producteurs, les transformateurs et les distributeurs que pour les consommateurs.
Si des atteintes à la concurrence telles que mentionnées au troisième alinéa du présent II ou des effets anticoncurrentiels ont été identifiés, les parties à l'accord s'engagent à prendre des mesures visant à y remédier dans un délai fixé par l'Autorité de la concurrence. L'Autorité de la concurrence peut également se saisir d'office en application du III de l'article L. 462-5 ou être saisie par le ministre chargé de l'économie en application du I du même article L. 462-5.
III.-L'Autorité de la concurrence peut prendre des mesures conservatoires selon les modalités et dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article L. 464-1 pour tout accord mentionné au I du présent article dès lors que l'une des atteintes à la concurrence mentionnées au II, que cet accord entraîne ou est susceptible d'entraîner immédiatement après son entrée en vigueur, présente un caractère suffisant de gravité.
Elles peuvent comporter une injonction aux parties de revenir à l'état antérieur ou demander une modification dudit accord.
IV.-Un arrêté du ministre chargé de l'économie, pris après avis de l'Autorité de la concurrence, fixe le contenu du dossier d'information communiqué à cette autorité en application du premier alinéa du I ainsi que les éléments d'information et les documents devant figurer dans le rapport prévu au premier alinéa du II.
[…] in itself, constitute a violation of Article L. 450-3 of the Commercial Code.” The Court of Cassation established the principle that, in the context of visits, Article L450-3, […] sur le fondement de l'article L 450-3 du code de commerce sans nécessité pour le contrôle opéré, […] La Cour de Cassation pose le principe que, dans le cadre de visites, l'article L450-3 alinéas 1 à 3 ne confère pas « aux agents un pouvoir général d'audition et doivent tendre à la remise volontaire d'informations et non à l'obtention de l'aveu ». […] L462-10 du code de commerce (Loi Macron 2015), l'ADLC a le 9 janvier 2026 annoncé maintenant engager une procédure de « bilan concurrentiel » (article L. 462-10 II C.
Lire la suite…Cette initiative marque une évolution significative du contrôle exercé sur les coopérations entre distributeurs : l'Autorité ne se limite plus au cadre de la communication préalable prévue à l'article L.462-10 du Code de commerce, mais procède pour la première fois à une évaluation a posteriori des effets concurrentiels concrets des alliances mises en œuvre. […]
Lire la suite…[…] Vu le livre IV du code de commerce et notamment ses articles L. 420-1, L. 462-10 et […] 10 Cote 18 483, […]. […] 10 […] Si des atteintes à la concurrence telles que mentionnées au troisième alinéa du présent II ou des effets anticoncurrentiels ont été identifiés, les parties à l'accord s'engagent à prendre des mesures visant à y remédier dans un délai fixé par l'Autorité de la concurrence. L'Autorité de la concurrence peut également se saisir d'office en application du III de l'article L. 462-5 ou être saisie par le ministre chargé de l'économie en application du I du même article L. 462-5 ».
[…] Régie par les articles L. 463-2, L. 463-4, L. 463-6 et L. 463-7 du code de commerce, cette procédure doit permettre à l'Autorité d'« examine[r] si cet accord, tel qu'il a été mis en œuvre, est de nature à porter une atteinte sensible à la concurrence au sens des articles L. 420-1 et L. 420-2 du code de commerce ». […] Le nouvel article L. 462-10 prévoit enfin qu'« [u]n arrêté du ministre chargé de l'économie, pris après avis de l'Autorité de la concurrence, […] Ce projet d'arrêté, qui insère un nouvel article A. 462-1 et une annexe dans la partie « Arrêtés » du code de commerce, fait l'objet du présent avis. 22. […] 10
[…] Vu l'article 101 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; Vu le livre IV du code de commerce, et notamment ses articles L. 420-1, L. 462-10 et […] n° 19-DSA-446 du 09 septembre 2019; n° 19-DSA-449 du 09 septembre 2019; n° 19-DSA-455 du 10 septembre 2019; n° 19-DSA-459 du 11 septembre 2019 n° 19-DSA-462 du 12 septembre 2019 ; n° 19-DSA-465 du […] L'Autorité de la concurrence peut également se saisir d'office en application du III de l'article L. 462-5 ou être saisie par le ministre chargé de l'économie en application du I du même article L. 462-5 >>. […] l'article L.462-10 du Code de commerce, les services d'instruction de l'Autorité ont adressé aux Parties, le 4 septembre 2020, […]
9 janvier 2026 – L'Autorité de la concurrence a annoncé l'ouverture, pour la première fois, d'une procédure de bilan concurrentiel sur le fondement de l'article L. 462-10, II du code de commerce, concernant deux alliances majeures de la grande distribution.
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