Article R814-2-1 du Code de commerce

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Version06/02/2016
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Version01/01/2017

Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Modifié par : Décret n°2016-1851 du 23 décembre 2016 - art. 16

Un recours peut être exercé devant la cour d'appel de Paris, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision de la commission statuant en matière disciplinaire ou sur le fondement du premier alinéa de l'article L. 811-6, par l'intéressé, le garde des sceaux, ministre de la justice, et le commissaire du Gouvernement. Il peut également être exercé, dans le même délai, par le ministère public, le président du Conseil national et, selon le cas, par le président de la chambre régionale des huissiers de justice compétente ou le président de la chambre de discipline des commissaires-priseurs judiciaires compétente lorsqu'ils ont engagé l'action. Il est formé soit par déclaration remise contre récépissé au greffe de la cour d'appel de Paris, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au greffier en chef.


Le recours est instruit et jugé selon les règles applicables à la procédure sans représentation obligatoire.


La décision de la cour d'appel est notifiée, par le greffe, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, aux personnes mentionnées à l'alinéa premier.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

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Décision1


1Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 9, 21 avril 2022, n° 21/12085
Confirmation

[…] Par déclaration du 1er avril 2021, M. [R] [H] a formé un recours contre cette décision, sur le fondement des dispositions de l'article R. 814-2-1 du code de commerce. […]

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  • Mandataire judiciaire·
  • Conflit d'intérêt·
  • Administrateur judiciaire·
  • Commission nationale·
  • Radiation·
  • Liquidateur·
  • Sanction·
  • Manquement·
  • Locataire·
  • Juge consulaire
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