Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Est créé par : Ordonnance n°2016-727 du 2 juin 2016 - art. 17
L'organisation et les modalités de ces inspections sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
II.-Elles sont soumises au contrôle de cette activité professionnelle. Ce contrôle est confié au conseil national mentionné à l'article L. 814-2. Elles sont tenues, sans pouvoir opposer le secret professionnel, de déférer aux demandes des personnes chargées du contrôle tendant à la communication de tous renseignements ou documents utiles.
L'organisation et les modalités de ce contrôle sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
III.-Elles sont tenues de désigner un commissaire aux comptes qui assure le contrôle de leur comptabilité spéciale et exerce, à ce titre, une mission permanente de contrôle de l'ensemble des fonds, effets, titres et autres valeurs appartenant à autrui, qu'elles détiennent en vertu d'un mandat reçu dans l'exercice de leurs fonctions.
Les commissaires aux comptes peuvent en outre, aux fins du contrôle prévu au précédent alinéa, avoir accès à la comptabilité générale de l'office, aux procédures confiées à celles-ci et se faire communiquer par elles ou par les tiers détenteurs des fonds, nonobstant toute disposition contraire, tous renseignements utiles à leur mission de contrôle.
Ils informent, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, les autorités auxquelles sont confiées la surveillance, les inspections et le contrôle des personnes mentionnées au III de l'article L. 812-2, des résultats de leur mission et signalent les anomalies ou irrégularités dont ils ont connaissance au cours de l'exécution de leur mission.
Ils sont en outre tenus de déférer aux demandes des personnes chargées du contrôle ou de l'inspection tendant à la communication de tout renseignement recueilli ou de tout document établi dans le cadre de l'exécution de leur mission, sans pouvoir opposer le secret professionnel.
IV.-La Caisse des dépôts et consignations est tenue, sans pouvoir opposer le secret professionnel, de déférer aux demandes des personnes chargées de l'inspection ainsi qu'à celles du conseil national mentionné à l'article L. 814-2 pour l'exercice du contrôle dont il est en charge, tendant à la communication de tout renseignement ou document utiles à la connaissance des mouvements de fonds intervenus sur les comptes ouverts dans ses livres au nom de chaque personne mentionnée au III de l'article L. 812-2 et de sommes qui y sont déposées au titre des mandats sur lesquels porte l'inspection ou le contrôle.
Dans une décision du 28 décembre 2017, le Conseil d'Etat énonce qu'aux termes du III de l'article L. 812-2 du code de commerce des huissiers de justice et des commissaires-priseurs judiciaires peuvent être désignes à titre habituel en qualité de liquidateur dans les procédures de liquidation ou d'assistant du juge commis. […] De ce fait, en adoptant des modalités de contrôle propres aux huissiers de justice et commissaires-priseurs judiciaires tenant compte du nombre de mandats exercés, le pouvoir réglementaire n'a méconnu ni l'article L. 814-10-1 du code de commerce ni le principe d'égalité. […]
Lire la suite…[…] le décret n° 2016-1851 du 23 décembre 2016, et forme une question prioritaire de constitutionnalité contre des dispositions législatives issues de l'ordonnance, plus spécifiquement le III de l'article L. 812-2 et les articles L. 812-8-1, L. 814-8, L. 814-9 et L. 814-10-1 du code de commerce, […] que nous évoquions, s'applique également. […] Il est vrai que le régime des incompatibilités est bien plus faible que pour les mandataires judiciaires professionnels : l'article L. 811-10 du code de commerce prévoit notamment qu'ils ne peuvent exercer aucune activité à caractère commercial, directement ou par l'intermédiaire d'une société : les huissiers et commissaires sont seulement soumis, […]
Lire la suite…[…] de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions du III de l'article L . 812-2, des articles L . 812-8- 1 , L. 814 -8, L. 814 -9 et L. 814-10-1 du code de commerce , […] qu'elles se conforment aux obligations énumérées à l'alinéa précédent et qu'elles ne font pas l'objet d'une interdiction d'exercice en application de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 814-10 » ; […] 10 […]
[…] l'article L. 814-10-1 du même code dispose que les personnes désignées dans les conditions prévues au III de l'article L . 812-2 « sont soumises au contrôle de cette activité professionnelle. Ce contrôle est confié au conseil national mentionné à l'article L. 814 -2. […] qu'aux termes de l'article R. 814 -4 du code de commerce , […] précise que " le contrôle est effectué par trois contrôleurs : / 1 ° Deux administrateurs judiciaires ou mandataires judiciaires figurant sur la liste prévue à l'article […]
Dans une décision du 28 décembre 2017, le Conseil d'Etat énonce qu'aux termes du III de l'article L. 812-2 du code de commerce des huissiers de justice et des commissaires-priseurs judiciaires peuvent être désignes à titre habituel en qualité de liquidateur dans les procédures de liquidation ou d'assistant du juge commis. […] De ce fait, en adoptant des modalités de contrôle propres aux huissiers de justice et commissaires-priseurs judiciaires tenant compte du nombre de mandats exercés, le pouvoir réglementaire n'a méconnu ni l'article L. 814-10-1 du code de commerce ni le principe d'égalité. […]
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