Article R823-21-3 du Code de commerce
Article R823-21-2
Article R824-1
Entrée en vigueur le 1 janvier 2024
Sortie de vigueur le 1 février 2024

NOTA

Conformément à l’article 32 de l’ordonnance n° 2023-1142, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

Commentaires7

1[Brèves] Commissaires aux comptes : avis du H3C concernant la communication de ses rapports de contrôle à la demande du comité spécialisé ou à l'organe exerçant les…Accès limité
Vincent Téchené · Lexbase · 19 janvier 2018

2Avis du H3C concernant la communication du rapport de contrôle
www.exlegeavocats.com · 18 janvier 2018

L'article R. 823-21-3 du Code de commerce dispose que « le commissaire aux comptes d'une entité d'intérêt public communique à la demande du comité spécialisé mentionné à l'article L. 823-19 ou de l'organe exerçant les fonctions de ce comité les constatations et conclusions du Haut conseil du commissariat aux comptes consécutives aux contrôles réalisés en application de l'article L. 821-9 qui concernent : 1° L'évaluation de la conception du système de contrôle interne de qualité ; 2° L'évaluation du contenu du dernier rapport de transparence ; […]

 Lire la suite…

3Commissaire aux comptes auprès d’EIP : avis du H3C concernant la communication du rapport de contrôleAccès limité
Une Information Lexbase · Actualités du Droit · 18 janvier 2018
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).