Entrée en vigueur le 11 mars 2017
Est créé par : Ordonnance n°2017-303 du 9 mars 2017 - art. 3
Par dérogation à l'article L. 481-9, une petite ou moyenne entreprise n'est pas tenue solidairement de réparer le préjudice subi par les victimes autres que ses contractants directs ou indirects lorsque :
1° Sa part de marché sur le marché pertinent est inférieure à 5 % pendant toute la durée de la commission de la pratique anticoncurrentielle ;
2° L'application de l'article L. 481-9 compromettrait irrémédiablement sa viabilité économique et ferait perdre toute valeur à ses actifs.
Cette dérogation n'est pas applicable lorsque la petite ou moyenne entreprise a été l'instigatrice de la pratique anticoncurrentielle, a contraint d'autres personnes à y participer ou a précédemment commis une telle pratique constatée par une décision d'une autorité de concurrence ou une juridiction de recours.
Est une petite ou moyenne entreprise pour l'application du présent article une personne relevant de la catégorie des petites et moyennes entreprises au sens de l'article 51 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie et des mesures réglementaires prises pour son application.
1° Sa part de marché sur le marché pertinent est inférieure à 5 % pendant toute la durée de la commission de la pratique anticoncurrentielle ;
2° L'application de l'article L. 481-9 compromettrait irrémédiablement sa viabilité économique et ferait perdre toute valeur à ses actifs.
Cette dérogation n'est pas applicable lorsque la petite ou moyenne entreprise a été l'instigatrice de la pratique anticoncurrentielle, a contraint d'autres personnes à y participer ou a précédemment commis une telle pratique constatée par une décision d'une autorité de concurrence ou une juridiction de recours.
Est une petite ou moyenne entreprise pour l'application du présent article une personne relevant de la catégorie des petites et moyennes entreprises au sens de l'article 51 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie et des mesures réglementaires prises pour son application.
2. Pratiques anticoncurrentielles - Recours indemnitaires en cas d'entente : les avancées obtenues par les acheteurs publicsAccès limité
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3. Les actions en dommages et intérêts du fait des pratiques anticoncurrentielles
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Présomption du fait générateur de responsabilité du défendeur à l'action en dommages et intérêts L'article 3 de l'ordonnance codifié à l'article L .484-1 du code de commerce établit à l'encontre du défendeur à l'action en dommages et intérêts une présomption de responsabilité pour la commission de pratiques anticoncurrentielles[3]. Cette présomption est constituée dès lors que l'existence et l'imputation de ces pratiques ont été constatées par une décision qui ne peut plus faire l'objet d'une voie de recours ordinaire. […] Au visa du nouvel article L.481 -5 du cde de commerce, […] est réputé avoir apporté la preuve […]
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[…] le nouveau communiqué a pour objectif de moderniser la procédure en tenant compte des évolutions et modifications apportées par la directive européenne ECN+[2], la loi DDADUE du 3 décembre 2020[3] et le décret n°2021-568 du 10 mai 2021. […] les autorités régulatrices de concurrence utilisent principalement les amendes comme élément de dissuasion et politique de sanction envers les entreprises. […] L. 481-9)[5]. […] ne peuvent pas être communiqués et restent confidentiels. […] L. 462-6), […] Cette analyse permet d'adresser un dernier conseil à tout acquéreur d'une entreprise : attention à bien anticiper la situation anticoncurrentielle en rédigeant le protocole d'acquisition ! […] L. 481-10)
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