Entrée en vigueur le 11 mars 2017
Est créé par : Décret n°2017-305 du 9 mars 2017 - art. 3
Pour s'assurer qu'une pièce relève de l'interdiction prévue à l'article L. 483-5, le juge peut demander l'avis de l'autorité de concurrence compétente et lui communiquer à cet effet la pièce concernée. Cet avis préserve la confidentialité des informations contenues dans la pièce. Le greffe communique cet avis aux parties et, le cas échéant, au tiers détenteur de ladite pièce.
Le juge peut statuer sans audience, après avoir informé les parties et, le cas échéant, le tiers détenteur de la pièce litigieuse de la date du prononcé de sa décision.
[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] 41, 42, 43, 44 et 45 alors que « conformément à l'article L. 483-1 du code de commerce et aux articles 5 et 6 de la directive 2014/104/UE du 26 novembre 2014, […] L'article R.483-1 du code de commerce dispose : […] du fait des informations confidentielles contenues dans les pièces dont la communication était sollicitée, il n'était pas nécessaire de solliciter l'avis préalable et écrit de l'Autorité de concurrence compétente, à savoir la Commission européenne, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 483-13 du code de commerce, ensemble les articles L. 483-1, L. 483-5 et R. 483-12 du code de commerce.