Entrée en vigueur le 11 mars 2017
Est créé par : Ordonnance n°2017-303 du 9 mars 2017 - art. 3
1° Un exposé écrit ou la transcription de déclarations orales présenté volontairement à une autorité de concurrence par une personne mentionnée à l'article L. 481-1 ou en son nom, et contribuant à établir la réalité d'une pratique anticoncurrentielle prévue aux articles L. 420-1 et 101 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et à en identifier ses auteurs, en vue de bénéficier d'une exonération totale ou partielle de sanctions en application d'une procédure de clémence ;
2° Un exposé écrit ou la transcription de déclarations orales présenté volontairement à une autorité de concurrence par une personne mentionnée à l'article L. 481-1 ou en son nom, traduisant sa volonté de renoncer à contester la réalité des griefs qui lui sont notifiés et la responsabilité qui en découle, ou reconnaissant sa participation à une pratique anticoncurrentielle et la responsabilité qui en découle, établi pour permettre à l'Autorité de la concurrence d'appliquer la procédure prévue au III de l'article L. 464-2, ou au ministre chargé de l'économie d'appliquer la procédure prévue au deuxième alinéa de l'article L. 464-9 ou aux autorités de concurrence des autres Etats membres et à la Commission européenne d'appliquer une procédure simplifiée ou accélérée.
Cette interdiction s'applique également aux passages d'une pièce établie à l'occasion d'une enquête ou d'une instruction devant une autorité de concurrence et qui comporteraient une transcription ou citation littérale des exposés mentionnés aux alinéas précédents.
Le juge écarte des débats les pièces mentionnées au présent article qui seraient produites ou communiquées par les parties lorsque ces pièces ont été obtenues uniquement grâce à l'accès au dossier d'une autorité de concurrence.
Les dispositions des articles L. 462-3, L. 483-1 à L. 483-4, L. 483-6, L. 483-7 et L. 483-9 du Code de commerce ainsi que des quatre premiers alinéas des articles L. 483-5 et L. 483-8 de ce même code (communication et production des pièces) et, d'autre part, de l'article L. 775-2 du Code de justice administrative (contentieux indemnitaire relevant de la juridiction administrative), issues de l'Ordonnance, […] article 134, 139 du Code de procédure civile), pour toute obstruction dans la transmission de preuves, leur destruction ou à l'inverse pour la divulgation d'informations protégées par la confidentialité (article R. 483-14 du Code de commerce). […]
Lire la suite…[…] Pôle 5 – Chambre 5-7 […] Ce caractère confidentiel est d'ailleurs, ainsi que le souligne […]Autorité, confirmé par les dispositions de […]article L. 483-5 du code de commerce transposant la directive 2014/104/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 novembre 2014. Ces dispositions excluent en effet, que le juge saisi d'une action en dommages-intérêts enjoigne la communication ou la production d'une pièce qui pourrait comporter « (…) un exposé écrit ou la transcription de déclarations orales, présenté volontairement à une autorité de concurrence par une personne mentionnée à […]article L. 481-1 ou en son nom, […]
[…] 5. […] Par ailleurs, aux termes de l'article L. 481-1 du code de commerce, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 9 mars 2017 relative aux actions en dommages et intérêts du fait des pratiques anticoncurrentielles : « Toute personne physique ou morale formant une entreprise () est responsable du dommage qu'elle a causé du fait de la commission d'une pratique anticoncurrentielle () ». […] les dispositions, d'une part, des articles L. 462-3, L. 483-1 à L. 483-4, L. 483-6, L. 483-7 et L. 483-9, du code de commerce ainsi que des quatre premiers alinéas des articles L. 483-5 et L. 483-8 de ce même code et, d'autre part, de l'article L. 775-2 du code de justice administrative, […]
[…] En premier lieu, aux termes de l'article L. 481-1 du code de commerce : « Toute personne physique ou morale formant une entreprise ou un organisme mentionné à l'article L. 464-2 est responsable du dommage qu'elle a causé du fait de la commission d'une pratique anticoncurrentielle définie aux articles L. 420-1, L. 420-2, L. 420-2-1, L. 420-2-2 et L. 420-5 ainsi qu'aux articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. ». […] les dispositions, d'une part, des articles L. 462-3, L. 483-1 à L. 483-4, L. 483-6, L. 483-7 et L. 483-9, du code de commerce ainsi que des quatre premiers alinéas des articles L. 483-5 et L. 483-8 de ce même code et, d'autre part, […]
Si certains articles du DMA sont applicables depuis le 2 mai 2023, les articles 5, 6 et 7 qui visent les « contrôleurs d'accès » ou « gatekeepers » leurs sont applicables depuis le 7 mars 2024 (article 3). […] l'Autorité rappelle que l'exonération totale ou partielle des sanctions pécuniaires accordée par l'Autorité à une entreprise au titre de la procédure de clémence ne la protège des répercussions civiles découlant de sa participation à la pratique anticoncurrentielle que dans les conditions des articles L. 481-11 et L. 483-5 du code de commerce, à savoir : (i) la limitation de la responsabilité solidaire de l'entreprise ayant obtenu une exonération totale, […]
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