Cour de cassation, Chambre commerciale, 8 juillet 2020, 19-25.065, Inédit
TCOM Lyon 26 décembre 2018
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TGI Bobigny 23 octobre 2019
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CA Paris
Infirmation 25 octobre 2019
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CA Paris
Infirmation 25 octobre 2019
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CASS
Cassation partielle 8 juillet 2020
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CA Paris
Irrecevabilité 18 mai 2022

Arguments

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  • Accepté
    Contrôle de proportionnalité des mesures d'instruction

    La cour a estimé que la cour d'appel n'a pas suffisamment examiné si la communication des documents était proportionnée à la protection des informations confidentielles et à l'efficacité du droit de la concurrence.

  • Accepté
    Existence des pièces demandées

    La cour a constaté que la cour d'appel n'a pas vérifié si Renault Trucks était en possession des pièces demandées, ce qui constitue un défaut de base légale.

  • Accepté
    Principe de la contradiction

    La cour a jugé que la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction en statuant d'office sur la recevabilité des demandes sans permettre aux parties de s'exprimer.

Résumé par Doctrine IA

La société Eiffage Infrastructures a demandé la communication de divers documents détenus par la société Renault Trucks, suite à une décision de la Commission européenne sanctionnant cette dernière pour ententes sur les prix de camions. La cour d'appel de Paris a ordonné à Renault Trucks de fournir certains documents, dont la communication des griefs de la Commission européenne et des pièces y afférentes. Renault Trucks a formé un pourvoi en cassation, invoquant principalement deux moyens. Le premier moyen, pris en sa première branche, reprochait à la cour d'appel de ne pas avoir vérifié si la communication des pièces était proportionnée, en violation de l'article L. 483-1 du code de commerce et des articles 5 et 6 de la directive 2014/104/UE, ainsi que de l'article 145 du code de procédure civile. La Cour de cassation a cassé partiellement l'arrêt de la cour d'appel, estimant qu'elle n'avait pas suffisamment recherché si la communication des pièces était proportionnée au regard de la protection du caractère confidentiel des éléments de preuve et de la préservation de l'efficacité du droit de la concurrence. Le second moyen, qui n'est pas de nature à entraîner la cassation, n'a pas été spécialement motivé par la Cour. La décision de la cour d'appel est donc partiellement cassée et l'affaire renvoyée devant une autre composition de la cour d'appel de Paris.

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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 8 juil. 2020, n° 19-25.065
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 19-25.065
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 25 octobre 2019
Textes appliqués :
Article L. 483-1 du code de commerce, tel qu’interprété à la lumière.

Articles 5 et 6 de la directive 2014/104/UE du 26 novembre 2014.

Dispositif : Cassation partielle
Date de dernière mise à jour : 14 décembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000042128307
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2020:CO00440
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