Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique / TITRE II : Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales / Chapitre V : Des sociétés anonymes / Section 2 : De la direction et de l'administration des sociétés anonymes / Sous-section 1 : Du conseil d'administration et de la direction générale / Paragraphe 1 : Dispositions générales
Article R225-29-1 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 18 mars 2017
Est créé par : Décret n°2017-340 du 16 mars 2017 - art. 1
Les éléments composant la rémunération totale et les avantages de toute nature mentionnés à l'article L. 225-37-2 comprennent, le cas échéant :
1° Les jetons de présence ;
2° La rémunération fixe annuelle ;
3° La rémunération variable annuelle ;
4° La rémunération variable pluriannuelle ;
5° Les attributions d'options de souscription ou d'achat d'actions ;
6° Les attributions gratuites d'actions ;
7° Les rémunérations exceptionnelles ;
8° Les rémunérations, indemnités ou avantages dus ou susceptibles d'être dus à raison de la prise de fonction ;
9° Les engagements mentionnés aux premier et sixième alinéas de l'article L. 225-42-1 ;
10° Les éléments de rémunération et des avantages de toute nature dus ou susceptibles d'être dus à l'une des personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 225-37-2, au titre de conventions conclues, directement ou par personne interposée, en raison de son mandat, avec la société dans laquelle le mandat est exercé, toute société contrôlée par elle, au sens de l'article L. 233-16, toute société qui la contrôle, au sens du même article, ou encore toute société placée sous le même contrôle qu'elle, au sens de cet article ;
11° Tout autre élément de rémunération attribuable en raison du mandat ;
12° Les avantages de toute nature.
Le rapport mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 225-37-2 fait apparaître les éléments de rémunération mentionnés au onzième alinéa de l'article L. 225-100. Les éléments mentionnés au 10° du présent article ne peuvent en faire partie.
Commentaires • 7
L'article 161 de la loi n°2016-1691 du 9 décembre 2016, dite « loi Sapin II » met en place une double consultation obligatoire des actionnaires des sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé concernant la rémunération de leurs dirigeants et mandataires sociaux.
Lire la suite…Décision • 1
1. Tribunal de commerce de Paris, 18 janvier 2019, n° J2019000010
[…] Vu les articles L. 235-37-2, L. 225-100 et R. 225-29-1 du Code de commerce, […] We - 1 […] JUGEMENT DU VENDREDI 18/01/2019 PAGE 3 16 EME CHAMBRE
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Le décret précise et densifie le contenu de la politique de rémunération. […] Au final, l'article R.225-29-1 du Code de commerce modifié détaille une liste de 8 points qui doivent être intégrés dans la politique de rémunération. […]
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