Code de commerce / Partie législative / LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique / TITRE II : Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales / Chapitre V : Des sociétés anonymes / Section 3 : Des assemblées d'actionnaires
Article L225-103-1 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2021
Modifié par : Ordonnance n°2020-1142 du 16 septembre 2020 - art. 3
Les statuts peuvent prévoir que, sans préjudice des dispositions du I de l'article L. 225-107, les assemblées générales extraordinaires mentionnées à l'article L. 225-96 et les assemblées générales ordinaires mentionnées à l'article L. 225-98 sont tenues exclusivement par visioconférence ou par des moyens de télécommunication permettant l'identification des actionnaires.
Toutefois, pour les assemblées générales extraordinaires mentionnées à l'article L. 225-96, un ou plusieurs actionnaires représentant au moins 5 % du capital social peuvent s'opposer à ce qu'il soit recouru exclusivement aux modalités de participation à l'assemblée définies au premier alinéa.
Les conditions d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
Commentaires • 29
L'ordonnance du 4 mai 2017, prise en application de la loi du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de l'économie (loi « Sapin 2 ») a apporté des modifications au Code de commerce. […] L.223-27 du Code de commerce) ; cette disposition est d'ordre public, toute clause contraire étant réputée non écrite (art. […] L.223-27, […] sous réserve de l'exercice du droit d'opposition octroyé à un ou plusieurs actionnaires représentant au moins 5 % du capital (art. L.225-103-1 du Code de commerce). […] R.225-61-1 du Code de commerce).
Lire la suite…Décisions • 5
[…] Décision réputée contradictoire et en premier ressort Par assignation des 3, 9 et 16 Juin 2016, les indivisaires C nous demandent de : Vu l'article L 225-103-1 et II du Code de Commerce, Vu l'article R 225-65 alinéa ler du même code, DESIGNER tel mandataire de justice qu'il plaira au Tribunal nommer avec mission de :
Lire la suite…- Guernesey·
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[…] Par assignation en date du 31 Janvier 2008, la SA SOCIETE FINANCIÈRE C- X, société de tête du sous-groupe C X, en dessous de laquelle est placée la STE C X EAU D E F, dont le siège est à Fontenay-sous-Bois, nous demande de nommer un mandataire judiciaire chargé de convoquer une assemblée générale des actionnaires, conformément à l'article L225-103 1 2° du Code de commerce, afin de mettre fin au plus vite à la paralysie de l'organe dirigeant de la STE C X EAU D E F.
Lire la suite…- Conseil d'administration·
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3. Tribunal de commerce de Nanterre, 10 décembre 2010, n° 2010R01735
[…] Qu'en définitive, en vertu de l'article L 225-103 du Code de Commerce le mandataire désigné en justice pour assurer une mission particulière, telle celle demandée initialement par Maître Y, doit être choisi sur la liste des administrateurs judiciaires établie en application des articles L 811-1 et suivants de Code de Commerce
Lire la suite…- Tierce opposition·
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- Sociétés·
- Assemblée générale·
- Actionnaire·
- Ordonnance·
- Mandataire ad hoc·
- Code de commerce·
- Commerce
[…] [i] Loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique (article 120). [ii] Ordonnance n° 2017-747 du 4 mai 2017 portant diverses mesures facilitant la prise de décision et la participation des actionnaires au sein des sociétés. […] [iv] Article L.225-103-1 du Code de commerce (Ccom). [v] Article L.223-7 Ccom. [vi] Article L.227-9 Ccom.
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