Article L151-5 du Code de commerce

Entrée en vigueur le 1 août 2018

Est créé par : LOI n° 2018-670 du 30 juillet 2018 - art. 1

L'utilisation ou la divulgation d'un secret des affaires est illicite lorsqu'elle est réalisée sans le consentement de son détenteur légitime par une personne qui a obtenu le secret dans les conditions mentionnées à l'article L. 151-4 ou qui agit en violation d'une obligation de ne pas divulguer le secret ou de limiter son utilisation.
La production, l'offre ou la mise sur le marché, de même que l'importation, l'exportation ou le stockage à ces fins de tout produit résultant de manière significative d'une atteinte au secret des affaires sont également considérés comme une utilisation illicite lorsque la personne qui exerce ces activités savait, ou aurait dû savoir au regard des circonstances, que ce secret était utilisé de façon illicite au sens du premier alinéa du présent article.

Entrée en vigueur le 1 août 2018

Commentaires32

1La Cour de cassation célèbre les noces de la concurrence déloyale et du secret des affaires
bruzzodubucq.com · 3 novembre 2025

Cette loi, qui a transposé la directive européenne 2016/943 du 8 juin 2016, a introduit dans le Code de commerce un régime spécifique de protection des secrets des affaires aux articles L. 151-1 et suivants. […]

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2La protection du secret des affaires en question
juritravail.com · 27 juillet 2024

Les articles L. 151-2 à L. 151-6 du code de commerce précisent les cas dans lesquels l'obtention, l'utilisation ou la divulgation de secrets doit être considérée comme licite ou illicite. […]

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3Le juge judiciaire et le secret des affaires
REVDH · 16 mars 2023

Toutefois, à l'analyse il apparaît une définition particulièrement large du comportement illicite. 36Trois séries de comportements illicites sont, en effet, définies par l'article L. 151-4 du Code de commerce. […] Ensuite, l'article L. 151-5 du Code de commerce qualifie d'illicite « l'utilisation ou la divulgation » d'un secret d'affaires dès lors qu'elle est réalisée « sans le consentement de son détenteur légitime ». […] Les sanctions envisageables sont également définies largement. 38L'article L. 152-1 du Code de commerce dispose que « toute atteinte au secret des affaires telle que prévue aux articles L. 151-4 à L. 151-6 engage la responsabilité civile de son auteur ». […]

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Décisions33

[…] Document issu des collections du centre de documentation de l'INPI Page 5 / 21 […] pour statuer sur les fins de non-recevoir. L'article 55 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 précise que ces dispositions sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, […] l'utilisation ou la divulgation d'une information protégée au titre du secret des affaires au sens de l'article L. 151-1 du Code de commerce lorsque, […] en application des articles L. 151-5 et L.151-6 du même code. L'article L. 151-4 précise que l'obtention d'un secret des affaires est illicite lorsqu'elle est réalisée sans le consentement de son détenteur légitime et qu'elle résulte d''un accès non autorisé à tout document, […] pour en conserver le caractère secret.” L'article L. 153-1 précise que “Lorsque, […]

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[…] [Adresse 5]. […] Vu les articles L.151-2 et suivants du Code de commerce, […] Par application de l'article L 151-1 du Code de commerce, est protégée au titre du secret des affaires une information répondant aux critères suivants : […] Les articles L151-4 et L 151-5 du Code de commerce indiquent : […] Enfin, L.152-2 du Code de commerce prévoit :« Toute atteinte au secret des affaires telle que prévue aux articles L. 151-4 à L. 151-6 engage la responsabilité civile de son auteur. »

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[…] [Adresse 5] […] Vu les articles L151-1 et suivants du code de commerce ; […] L'article L. 151-5 du même code précise que l'utilisation ou la divulgation d'un secret des affaires est illicite lorsqu'elle est réalisée sans le consentement de son détenteur légitime par une personne qui a obtenu le secret dans les conditions mentionnées à l'article L. 151-4 ou qui agit en violation d'une obligation de ne pas divulguer le secret ou de limiter son utilisation. […] Selon les dispositions de l'article L. 152-6 du code de commerce, pour fixer les dommages et intérêts dus en réparation du préjudice effectivement subi, la juridiction prend en considération distinctement :

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