Confirmation 25 septembre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 14e ch., 25 sept. 2014, n° 13/03766 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 13/03766 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pontoise, 12 avril 2013, N° 12/00163 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 00A
14e chambre
ARRÊT N°
contradictoire
DU 25 SEPTEMBRE 2014
R.G. N° 13/03766
AFFAIRE :
B Y
C/
Z X
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 12 Avril 2013 par le Tribunal de Grande Instance de PONTOISE
N° RG : 12/00163
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Claire
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT CINQ SEPTEMBRE DEUX MILLE QUATORZE,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur B Y
de nationalité Française
XXX
XXX
Représenté par Me Joseph SOUDRI de la SCP SOUDRI, avocat au barreau du VAL D’OISE, vestiaire 19 – N° du dossier 12/00163
APPELANT
****************
Madame Z X
née le XXX à MURAMUYA
XXX
XXX
Représentée par Me Claire RICARD, avocat au barreau de VERSAILLES – N° du dossier 2013532
assistée de Me Simon NDIAYE, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 02 Juillet 2014, Madame Véronique CATRY, conseiller, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Marie-Annick VARLAMOFF, Président,
Madame Marion BRYLINSKI, Conseiller,
Madame Véronique CATRY, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Agnès MARIE
FAITS ET PROCÉDURE,
Vu l’ordonnance du délégataire du président du tribunal de grande instance de Pontoise du 12 avril 2013 qui, statuant en la forme des référés, a déclaré exécutoire en France le jugement rendu le 19 juin 2007 par le Tribunal régional hors classe de Dakar ayant condamné M. Y à payer à Mme X la somme de 5 millions de francs CFA à titre de dommages et intérêts et condamné M. Y aux dépens ;
Vu l’appel interjeté par M. Y et ses conclusions du 5 mai 2014 aux termes desquelles il demande à la cour d’infirmer l’ordonnance, de dire la procédure diligentée par Mme X devant le juge des référés irrégulière et donc irrecevable, de dire que la décision dont il est demandé l’exequatur est inconciliable avec le certificat de non appel du 25 juillet 2002, dire qu’il ne peut être demandé l’exequatur d’une décision rendue en fraude ou en contradiction avec une autre décision, dire que la signification de l’arrêt du 19 juin 2007 est irrégulière et nulle, dire que la demande d’exequatur est irrecevable en raison de l’exécution de la décision étrangère, rejeter cette demande et condamner Mme X à paiement en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions de Mme X du 7 mai 2014 qui demande à la cour de constater le défaut d’exécution de l’ordonnance déférée et de prononcer la radiation de l’affaire du rôle, de constater la régularité de la procédure, constater que la convention bilatérale de coopération en matière judiciaire entre la France et le Sénégal n’est pas contraire à l’ordre public français, dire la demande recevable, dire le jugement du 19 juin 2007 exécutoire en France et condamner l’appelant à paiement en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
MOTIFS DE L’ARRÊT,
Par jugement du 28 août 2001, le Tribunal départemental hors classe de Dakar a prononcé le divorce de M. Y et de Mme X aux torts exclusifs de M. Y, confié la garde des enfants à la mère, fixé le montant des pensions alimentaires et alloué une somme de 3 millions francs CFA à Mme X à titre de dommages et intérêts.
Mme X indique que M. Y a interjeté appel de ce jugement tandis qu’elle-même en a formé appel incident et que c’est dans ces conditions que le Tribunal régional hors classe de Dakar a rendu la décision du 19 juin 2007 confirmant le jugement et portant les dommages et intérêts à 5 millions de francs CFA, dont elle demande l’exequatur.
Sur la recevabilité de l’appel :
Mme X soutient que l’appel est irrecevable en l’absence de paiement par l’appelant des dommages et intérêts alloués par la décision du 19 juin 2007 déclarée exécutoire par l’ordonnance déférée, elle-même exécutoire de plein droit. Elle fonde sa décision sur l’article 526 du code de procédure civile.
Le premier juge a justement rappelé que l’ordonnance était exécutoire de droit. L’article 492-1, 3°, du code de procédure civile prévoit en effet que lorsque le juge statue comme en matière de référés ou en la forme des référés, son ordonnance est exécutoire à titre provisoire, à moins qu’il n’en soit autrement décidé.
En l’absence de conseiller de la mise en état ayant été désigné au sein de cette chambre, il appartenait à Mme X de saisir le premier président d’une demande de radiation de l’affaire du rôle, ce qu’elle n’a pas fait.
L’inexécution de la décision du 19 juin 2007 ne constitue pas une cause d’irrecevabilité de l’appel.
Sur la recevabilité de l’action :
Mme X justifie avoir assigné M. Y à comparaître devant le président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés et c’est bien en cette forme que le délégataire du président a statué, se prononçant sur le bien-fondé de la demande.
Sur l’exequatur :
Mme X produit une copie exécutoire du jugement du Tribunal régional hors classe de Dakar prononcé le 19 juin 2007. Cette copie porte le tampon du greffier en chef du Tribunal régional hors classe de Dakar sur chaque page y compris la signature du Greffier en chef au verso de la dernière page, à côté de la formule exécutoire.
M. Y soutient que cette décision n’aurait pu qu’être rendue en fraude, que le jugement du Tribunal départemental hors classe de Dakar du 28 août 2001 serait définitif.
Le certificat de non opposition ni appel et la copie de l’acte de désistement d’appel de M. Y, produits par celui-ci, ne démontrent aucunement la fraude alléguée.
L’article 47 de la Convention de coopération en matière judiciaire franco-sénégalaise du 29 mars 1974 dispose qu’en matière civile, sociale, commerciale ou administrative, les décisions contentieuses et gracieuses rendues par toutes les juridictions siégeant sur le territoire de la République française et sur le territoire du Sénégal sont reconnues de plein droit et ont l’autorité de la chose jugée sur le territoire de l’autre Etat, qu’à cet effet, elles doivent réunir diverses conditions, parmi lesquelles le fait que la décision ne peut plus, d’après la loi de l’Etat où elle a été rendue, faire l’objet d’un recours ordinaire ou d’un pourvoi en cassation.
Mme X justifie avoir signifié le jugement du 19 juin 2007 à M. Y le 12 avril 2010.
Elle produit un certificat de non pourvoi en cassation contre ce jugement, rendu contradictoirement et en dernier ressort, du greffe de la Cour Suprême du Sénégal.
M. Y soutient que la signification du jugement est irrégulière dès lors qu’elle ne précisait pas le recours susceptible d’être exercé ni son délai.
La signification de la décision étrangère est régie par la loi de l’Etat d’origine soit en l’espèce par les dispositions légales du Sénégal.
Mme X indique qu’aucun texte dans ce pays n’impose l’indication du recours possible et son délai. Elle communique à cet effet des extraits du code de procédure civile sénégalais relatifs à la signification par exploit d’huissier et aux recours.
M. Y ne fait état d’aucune disposition légale ou principe de droit au soutien de son moyen pris de l’irrégularité de la signification du jugement.
La demande d’exequatur est recevable et fondée. L’ordonnance déférée sera donc confirmée.
Il sera fait application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Mme X.
PAR CES MOTIFS ;
La cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
Dit l’action régulièrement engagée par Mme X ;
Dit recevable l’appel formé par M. Y ;
Confirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
Rejette toutes autres demandes ;
Condamne M. Y à payer à Mme X la somme de 1000 euros (mille euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le condamne aux dépens d’appel.
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Véronique CATRY conseiller, en remplacement de la présidente empêchée et par Mme Agnès MARIE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER, Pour la Présidente empêchée,
XXX,
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