Cour d'appel de Lyon, 8e chambre, 29 novembre 2023, n° 22/04955
CA Lyon
Confirmation 29 novembre 2023
>
CASS
Rejet 13 novembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Dénigrement et comportements fautifs de M. [K]

    La cour a estimé que les propos de M. [K] ne constituaient pas un dénigrement, étant basés sur des critiques mesurées et des informations factuelles.

  • Rejeté
    Violation du secret des affaires

    La cour a jugé que les informations divulguées par M. [K] ne revêtaient pas le caractère secret et protégé au titre du secret des affaires.

  • Rejeté
    Préjudice causé par les propos de M. [K]

    La cour a considéré que le préjudice allégué n'était pas démontré et que les critiques de M. [K] étaient fondées sur des éléments factuels.

  • Rejeté
    Responsabilité de M. [K] dans la procédure

    La cour a jugé que M. [K] n'était pas responsable des frais de la procédure, les demandes des appelantes ayant été rejetées.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'appel de Lyon a été saisie par les sociétés CAP Investissements, Chardons 1800, Immerialys, Carré Alpin 1, Carré Alpin 2 et M. [V] [I] suite à une ordonnance du Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse qui les avait déboutés de leurs demandes contre M. [K]. Ils l'accusaient de dénigrement, de comportements fautifs et de violation du secret des affaires. Le juge de première instance n'avait pas retenu de trouble manifestement illicite ni de dommage imminent, considérant que les critiques de M. [K] s'inscrivaient dans un contexte de relations d'affaires par un investisseur déçu.

La Cour d'appel a confirmé l'ordonnance de première instance, rejetant les arguments des appelants. Elle a jugé que les propos de M. [K] ne dépassaient pas la liberté d'expression d'un investisseur déçu et que les informations prétendument protégées par le secret des affaires étaient en réalité accessibles publiquement. La Cour a également rejeté la demande d'écarter certaines pièces produites par les appelants, issues d'une mesure de constat contestée. Enfin, la Cour a condamné les sociétés appelantes et M. [V] [I] à payer à M. [K] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile pour les frais d'appel, en plus des dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Lyon, 8e ch., 29 nov. 2023, n° 22/04955
Juridiction : Cour d'appel de Lyon
Numéro(s) : 22/04955
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Sur les parties

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