Article L152-5 du Code de commerce

Entrée en vigueur le 1 août 2018

Est créé par : LOI n° 2018-670 du 30 juillet 2018 - art. 1

Sans préjudice de l'article L. 152-6, la juridiction peut ordonner, à la demande de l'auteur de l'atteinte, le versement d'une indemnité à la partie lésée au lieu des mesures mentionnées aux I à III de l'article L. 152-3 lorsque sont réunies les conditions suivantes :
1° Au moment de l'utilisation ou de la divulgation du secret des affaires, l'auteur de l'atteinte ne savait pas, ni ne pouvait savoir au regard des circonstances, que le secret des affaires avait été obtenu d'une autre personne qui l'utilisait ou le divulguait de façon illicite ;
2° L'exécution des mesures mentionnées aux I à III de l'article L. 152-3 causerait à cet auteur un dommage disproportionné ;
3° Le versement d'une indemnité à la partie lésée paraît raisonnablement satisfaisant.
Lorsque le versement de cette indemnité est ordonné en lieu et place des mesures prévues aux 1° et 2° du I du même article L. 152-3, cette indemnité ne peut être fixée à une somme supérieure au montant des droits qui auraient été dus si l'auteur de l'atteinte avait demandé l'autorisation d'utiliser ledit secret des affaires pour la période pendant laquelle l'utilisation du secret des affaires aurait pu être interdite.

Entrée en vigueur le 1 août 2018

Commentaires19

1Le juge judiciaire et le secret des affaires
REVDH · 16 mars 2023

Toutefois, à l'analyse il apparaît une définition particulièrement large du comportement illicite. 36Trois séries de comportements illicites sont, en effet, définies par l'article L. 151-4 du Code de commerce. […] Ensuite, l'article L. 151-5 du Code de commerce qualifie d'illicite « l'utilisation ou la divulgation » d'un secret d'affaires dès lors qu'elle est réalisée « sans le consentement de son détenteur légitime ». […] Les sanctions envisageables sont également définies largement. 38L'article L. 152-1 du Code de commerce dispose que « toute atteinte au secret des affaires telle que prévue aux articles L. 151-4 à L. 151-6 engage la responsabilité civile de son auteur ». […]

 Lire la suite…

2Dossier documentaire de la décision n° 2021-966 QPC du 28 janvier 2022, M. Cédric L. et autre [Exclusion de plein droit des procédures de passation des marchés…
Conseil Constitutionnel · 2 juin 2022

-1, par le deuxième alinéa de l'article 434-9, par les articles 435-2, 441-1 à 441-7, par les premier et deuxième alinéas de l'article 441-8, par l'article 441-9 et par l'article 450- 1 du code pénal, ainsi que par le deuxième alinéa de l'article L. 152-6 du code du travail et par l'article 1741 du code général des impôts ; 2° Les personnes qui ont fait l'objet, depuis moins de cinq ans, d'une condamnation inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire pour les infractions mentionnées aux articles L. 324-9, L. 324-10, L. 341-6, […] sont conformes à la Constitution. – Sur l'article L. 152-3, certaines dispositions de l'article L. 152-4 et sur l'article L. 152-5 du code de commerce : 36. […]

 Lire la suite…

3Dossier documentaire de la décision n° 2021-940 QPC du 15 octobre 2021, Société Air France [Obligation pour les transporteurs aériens de réacheminer les étrangers…
Conseil Constitutionnel · 25 octobre 2021

Il résulte de tout ce qui précède que l'article L. 151-8 du code de commerce, qui ne méconnaît aucune autre exigence constitutionnelle, est conforme à la Constitution. - Sur certaines dispositions de l'article L. 151-9 du code de commerce : 29. […] Sur l'article L. 152-3, certaines dispositions de l'article L. 152-4 et sur l'article L. 152-5 du code de commerce : 36. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision1

1Conseil constitutionnel, décision n° 2018-768 DC du 26 juillet 2018, Loi relative à la protection du secret des affairesConformité

[…] En premier lieu, en vertu des nouveaux articles L. 151-5 et L. 151-6 du code de commerce, une des conditions pour que l'utilisation ou la divulgation d'un secret des affaires soit illicite et puisse faire l'objet d'une des mesures de protection prévue aux nouveaux articles L. 152-1 et suivants du même code, est qu'il ait été obtenu de manière illicite ou que cette divulgation ou cette utilisation se fasse en violation d'une obligation de ne pas divulguer le secret ou de limiter son utilisation. […] - l'article L. 152-5 ;

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).