Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Est créé par : Décret n°2019-563 du 7 juin 2019 - art. 4
Le certificat de conformité ne peut être assorti de réserves.
Le cas échéant, il mentionne les différences constatées avec l'autorisation d'exploitation commerciale, lesquelles ne peuvent être substantielles au sens de l'article L. 752-15.
Le refus de certification est motivé.
En ce qui concerne l'article R. 752-44-1 du code de commerce, relatif au certificat de conformité : 3. […] Ces dispositions, qui sont divisibles des autres dispositions de l'article R. 752-44-1, […] le préfet dispose d'un délai de deux mois, à compter de la date de réception du certificat, pour contester la conformité de l'équipement commercial réalisé à l'autorisation d'exploitation commerciale délivrée. » Aux termes de l'article R. 752-44-17 : « Dans le délai de deux mois mentionné aux articles R. 752 44-15 et R. 752-44-16, […] ni, en tout état de cause, qu'il porterait pour ce motif une atteinte illégale au droit de propriété. En ce qui concerne l'article R. 752-44-12 du code de commerce : 8.
Lire la suite…[…] européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur ; […] Aux termes de l'article R. 752-44 du code de commerce : " Pour tout projet réalisé en exécution d'une autorisation d'exploitation commerciale, […] mentionné aux articles R. 752 -16 et R. 752 -38. « . L'article R. 752-44 -1 du code de commerce dispose que : » Sont joints au certificat de conformité prévu à l'article L. 752 […]