Article R752-44-12 du Code de commerce
Article R752-44-11Article R752-44-13
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

NOTA

Conformément au II de l'article 7 du décret n° 2019-563 du 7 juin 2019, ces dispositions s'appliquent aux équipements commerciaux dont l'autorisation d'exploitation commerciale intervient à compter du 1er janvier 2020 ou, pour les projets relevant de l'article L. 752-1-1, dont l'ouverture au public est prévue à compter de cette même date.

Commentaires5

1De la légalité du certificat de conformitéAccès limité
Le Moniteur · 12 février 2021

2Aménagement commercial : de la légalité du certificat de conformitéAccès limité
Le Moniteur · 4 février 2021

3Urbanisme commercial : achever la construction ne signifie pas être autorisé à exploiter !
clairance-urba.fr · 29 décembre 2020

En ce qui concerne l'article R. 752-44-1 du code de commerce, relatif au certificat de conformité : 3. […] Ces dispositions, qui sont divisibles des autres dispositions de l'article R. 752-44-1, […] le préfet dispose d'un délai de deux mois, à compter de la date de réception du certificat, pour contester la conformité de l'équipement commercial réalisé à l'autorisation d'exploitation commerciale délivrée. » Aux termes de l'article R. 752-44-17 : « Dans le délai de deux mois mentionné aux articles R. 752 44-15 et R. 752-44-16, […] ni, en tout état de cause, qu'il porterait pour ce motif une atteinte illégale au droit de propriété. En ce qui concerne l'article R. 752-44-12 du code de commerce : 8.

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Décision1

[…] européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur ; […] Aux termes de l'article R. 752-44 du code de commerce : " Pour tout projet réalisé en exécution d'une autorisation d'exploitation commerciale, […] mentionné aux articles R. 752 -16 et R. 752 -38. « . L'article R. 752-44 -1 du code de commerce dispose que : » Sont joints au certificat de conformité prévu à l'article L. 752 […]

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