Conseil d'État, 4ème - 1ère chambres réunies, 29 décembre 2020, 433292, Inédit au recueil Lebon
CE 29 janvier 2020
>
CE
Annulation 29 décembre 2020
>
CE
Annulation 2 août 2021

Arguments

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  • Accepté
    Subordination de l'exploitation commerciale à une condition non prévue par la loi

    La cour a jugé que les dispositions de l'article R. 752-44-1 subordonnent l'exploitation commerciale à une condition non légale, justifiant ainsi l'annulation de cette disposition.

  • Rejeté
    Illégalité des dispositions issues de l'article 4 du décret

    La cour a estimé que l'arrêté ne fixe aucune règle technique nécessitant consultation, et a donc rejeté ce moyen.

  • Rejeté
    Droit à remboursement des frais engagés

    La cour a décidé qu'il n'y avait pas lieu de faire droit à cette demande dans les circonstances de l'espèce.

Résumé par Doctrine IA

Le Conseil d'État, saisi en premier ressort, a examiné deux requêtes du Conseil national des centres commerciaux (CNCC) dirigées contre des dispositions réglementaires relatives à la procédure de contrôle des autorisations d'exploitation commerciale. Le CNCC contestait l'article 4 du décret du 7 juin 2019 et un arrêté du ministre de l'économie et des finances du 28 juin 2019, invoquant notamment une condition non prévue par la loi et un double contrôle illégal des équipements commerciaux. Le Conseil d'État a annulé partiellement le décret attaqué, jugeant que subordonner l'exploitation commerciale à l'achèvement des travaux autorisés par le permis de construire (c) du 2° de l'article R. 752-44-1 du code de commerce) ajoutait une condition non prévue par la loi (article L. 752-23 du code de commerce). En revanche, il a rejeté les autres moyens, estimant que le double contrôle n'était pas illégal et que l'obligation de recourir à un organisme habilité pour obtenir le certificat de conformité n'était pas dissuasive ni disproportionnée, conformément à l'article 13 de la directive 2006/123/CE. La requête contre l'arrêté a également été rejetée, faute d'illégalité des dispositions du décret. En conséquence, le CNCC n'a obtenu que l'annulation partielle du décret, sans droit à indemnisation au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Sur la décision

Référence :
CE, ch. réunies, 29 déc. 2020, n° 433292
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 433292
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Satisfaction partielle
Identifiant Légifrance : CETATEXT000042828484
Identifiant européen : ECLI:FR:CECHR:2020:433292.20201229

Sur les parties

Texte intégral

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