Entrée en vigueur le 25 novembre 2018
Modifié par : LOI n°2018-1021 du 23 novembre 2018 - art. 170
L'autorisation d'exploitation commerciale est délivrée préalablement à la réalisation du projet si le permis de construire n'est pas exigé.
L'autorisation est accordée par mètre carré de surface de vente.
Une nouvelle demande est nécessaire lorsque le projet, en cours d'instruction ou lors de sa réalisation, subit, du fait du pétitionnaire, des modifications substantielles au regard des critères énoncés à l'article L. 752-6. Lorsqu'elle devient définitive, l'autorisation de modifier substantiellement le projet se substitue à la précédente autorisation d'exploitation commerciale accordée pour le projet.
En cas d'avis défavorable de la CNAC pour un motif lié au fond du dossier, l'article L. 752-21 du Code du commerce prévoit que, si le pétitionnaire peut solliciter une nouvelle autorisation, encore faut-il qu'il ait modifié son projet pour tenir compte de l'avis défavorable précédemment reçu. […] Ces motivations indiquent l'intégralité des motifs justifiant une décision de refus ou un avis défavorable, notamment l'ensemble des absences de conformité aux obligations mentionnées à l'article L. 752-6. […] Lorsque la nouvelle demande ne constitue pas une modification substantielle au sens de l'article L. 752-15 du présent code, […]
Lire la suite…Depuis la loi Pacte, sur la portée de laquelle nous reviendrons, cet article prévoit, par renvoi à l'article L. 752-15 du code de commerce, qu'en cas de modification substantielle du projet en cours d'instruction ou pendant sa réalisation, une nouvelle demande d'autorisation d'exploitation commerciale doit être déposée auprès de la commission départementale d'aménagement commercial. […] cet objectif nous paraît mal servi par le texte, car la clause de revoyure ne vaut que pour des projets qui seraient, de toutes façons, déjà doublement hors du champ d'application des articles L. 425-4 du code de l'urbanisme et L. 752-15 du code de commerce. […]
Lire la suite…[…] d'une surface totale de vente de 15 740 m², […] Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les avis des ministres intéressés au sens de l'article R. 752-51 du code de commerce ont été signés par les personnes dûment habilitées à le faire ; […] En ce qui concerne la méconnaissance de l'article L. 752-15 du code de commerce : […] Considérant qu'il appartient aux commissions d'aménagement commercial, lorsqu'elles se prononcent sur un projet d'exploitation commerciale soumis à autorisation en application de l'article L. 752-1 du code de commerce, d'apprécier la conformité de ce projet aux objectifs prévus à l'article 1 er de la loi du 27 décembre 1973 et à l'article L. 750-1 du code de commerce, […]
[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 23 du décret du 9 mars 1993 susvisé, […] le 15 février précédent, […] en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 720-8, devenu L. 751-2, du code de commerce : La commission départementale d'équipement commercial (…) est composée : / 1° Des trois élus suivants : / a) Le maire de la commune d'implantation ; […] que l'article 22 du même texte, devenu R. 752-23 du code de commerce, […] en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 752-16 du code de commerce, alors en vigueur : La commission départementale d'équipement commercial statue sur les demandes d'autorisation mentionnées aux articles L. 752-1 et L. 752-15 dans un délai de quatre mois, […]
[…] Elle soutient que la décision attaquée est illégale pour incompétence de son auteur, en méconnaissance de l'article L.2121-18 code général des collectivités territoriales ; pour irrégularité de la procédure d'instruction en ce qui concerne tant la commission de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les ERP que la sous-commission départementale d'accessibilité aux personnes handicapées, en méconnaissance de l'article L.752-15 du code de commerce ; pour violation du plan d'occupation des sols ;
[…] n°7-8, juillet 2026 Solution. – Le Conseil d’État vient de préciser que, lorsqu’un projet soumis à permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale fait l’objet d’un avis défavorable assorti de la faculté de ressaisir directement la CNAC, conformément aux dispositions de l’article L. 752-21 du Code de commerce, le pétitionnaire doit nécessairement […] Selon l’article L. 752-21 du Code de commerce relatif à cette procédure, lorsqu’un pétitionnaire se voit opposer un avis défavorable « pour un motif de fond » et que les modifications à apporter pour répondre à ce motif ne sont pas substantielles au sens de l'article L. 752-15 du même code, […]
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