Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Est créé par : Décret n°2019-563 du 7 juin 2019 - art. 4
Le préfet transmet sans délai, par voie électronique, le certificat de conformité pour information au maire de la commune d'implantation et au président de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la commune d'implantation est membre.
Le préfet transmet, sans délai, par voie électronique, le certificat de conformité au service de l'Etat chargé de la réalisation d'études économiques en matière de commerce mentionné à l'article L. 751-9.
Le certificat de conformité est accompagné du tableau mentionné aux articles R. 752-16 et R. 752-38. La transmission des annexes n'est pas obligatoire.
Arrêté du 1er octobre 2019 fixant le contenu du formulaire intitulé « certificat de conformité » en application de l'article R. 752-44-8 du code de commerce L'article 168 de loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, […] le formulaire rappelle la liste des pièces mentionnées à l'article R. 752-44-1 du code de commerce à joindre au certificat de conformité, les dispositions de l'article R. 752-20 du même code, sur la durée de validité des autorisations d'exploitation commerciale, les dispositions du premier alinéa de l'article R. 752-44-9 et celles de l'article R. 752-44-13 relatives aux modalités de transmission du certificat de conformité, […] fixé à l'article L. 752-23, […]
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