Entrée en vigueur le 9 décembre 2020
Modifié par : LOI n°2020-1525 du 7 décembre 2020 - art. 126
I. - La Commission nationale d'aménagement commercial rend public, chaque année, un rapport intégrant les données relatives à l'activité des commissions départementales et nationale. Ce rapport comprend également des informations relatives à la connaissance des territoires en matière commerciale.
II. - (Abrogé)
L'article 10 complète l'article L. 128-2 du Code de commerce afin de permettre l'accès des services des chambres de métiers et de l'artisanat aux informations et aux données figurant au fichier des interdits de gérer dans le cadre de leur mission de tenue du répertoire des métiers. […] L'article 20 ouvre la possibilité aux élus qui disposent de plusieurs mandats, […] de désigner les personnalités chargées de les représenter lors de cette réunion et modifie à ce titre le 1° du II de l'article L. 751-2 du Code de commerce relatif à la composition de la CDAC. […] L'article 21 supprime l'article L. 751-9 du Code de commerce relatif aux observatoires d'équipement commercial (ODEC). […]
Lire la suite…Il résulte des dispositions de l'article L. 751-9 du code de commerce que « l'observatoire départemental d'équipement commercial collecte les éléments nécessaires à la connaissance du territoire en matière commerciale (...). Il met ces données à disposition des collectivités locales et de leurs groupements qui élaborent un schéma de développement commercial ». Les articles R. 751-12 et R. 751-17 du même code précisent les missions et la composition des observatoires départementaux d'aménagement commercial et de l'observatoire d'aménagement commercial d'Île-de-France.
Lire la suite…[…] Vu le décret n° 93-306 du 9 mars 1993 relatif à l'autorisation d'exploitation commerciale de certains magasins de commerce de détail et de certains établissements hôteliers, aux observatoires et aux commissions d'équipement commercial ; […] Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article L. 752-8 du code de commerce : « Le préfet qui préside la commission départementale l'informe sur le contenu du programme national prévu à l'article L. 750-1 et sur le schéma de développement commercial mentionné à l'article L. 751-9. » ; qu'aux termes de l'article L. 750-1 : « Les implantations, extensions, […]
[…] — que contrairement aux exigences de l'article L 752-8 du code de commerce, le préfet n'a pas informé cette commission du contenu du programme national prévu à l'article L 750-1 du code de commerce et du schéma de développement commercial mentionné à l'article L 751-9 du même code ; qu'en effet, les visas de cette décision mentionnent uniquement les travaux de l'ODEC et le rapport de la DGCCRF ; que la référence aux travaux de l'ODEC est un visa de pure forme ; […] — que cette décision est intervenue en méconnaissance de l'article L 751-2 du code de commerce ; […] — que cette décision méconnaît les dispositions de l'article R 751-6 du code de commerce ;
[…] — que l'article 102 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie, dont sont issues les dispositions de l'article L. 752-1 du code de commerce, […] qu'il ressort clairement du code de commerce que les ZACO sont définies par le DAC réalisé par l'établissement public chargé du SCOT (article L. 752-1), que le SDC rassemble des informations sur l'activité commerciale et une analyse prospective dans le respect du SCOT (article R. 751-18), […] et que l'article L. 751-2 comporte toutes les précisions nécessaires à sa mise en œuvre, de sorte qu'il était applicable à la date de la délibération attaquée ; […] qui, en vertu de l'article L. 751-9 du code de commerce, […]