Entrée en vigueur le 9 juin 2019
Est créé par : Décret n°2019-563 du 7 juin 2019 - art. 4
Pour l'application des dispositions de l'article L. 752-5-1 et du II de l'article L. 752-23, le maire, sur le territoire de sa commune, ou, s'il est compétent, le président de l'établissement public de coopération intercommunal, sur le territoire de ses communes membres, peut mandater ses agents habilités à cet effet pour réaliser des contrôles.
Si une infraction aux articles L. 752-1 et L. 752-23, et aux textes pris pour leur application est constatée, l'exploitant concerné en est informé, à charge pour lui, le cas échéant, d'informer le titulaire de l'autorisation d'exploitation commerciale. Il est invité à s'expliquer sous quinze jours francs, son silence valant acquiescement au constat d'infraction.
Si, à l'expiration de ce délai, les agents de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale maintiennent leur constat, le maire ou le président de cet établissement transmet un rapport relevant les infractions au préfet, qui met en œuvre, s'il y a lieu, les mesures prévues au II de l'article L. 752-23.
R. 752-44-7). […] Un avis d'ouverture pour les projets relevant d'une ORT Depuis l'intervention de la loi ELAN, le code de commerce dispense d'autorisation d'exploitation commerciale certains projets en raison de leur implantation dans un secteur d'intervention d'une opération de revitalisation de territoire comprenant un centre-ville (C. com., art. L. 752-1-1). […] En outre, il mentionne l'article L. 752-1-1 du code de commerce, relative aux dispenses d'autorisation dans le cadre d'une ORT, […] En ce cas, le représentant de l'état dispose d'un délai de 2 mois à compter de la réception du certificat pour contester cette conformité (C. com., art. […] R. 752-44-18 et R. 752-44-19).
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