Entrée en vigueur le 25 novembre 2018
Modifié par : LOI n°2018-1021 du 23 novembre 2018 - art. 168
Un mois avant la date d'ouverture au public du projet, le bénéficiaire communique au représentant de l'Etat dans le département, au maire et au président de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la commune d'implantation est membre un certificat établi à ses frais par un organisme habilité par le représentant de l'Etat dans le département attestant du respect de l'autorisation d'exploitation commerciale qui lui a été délivrée ou des articles L. 752-1-1 et L. 752-2.
En l'absence de délivrance du certificat dans le délai prescrit, l'exploitation des surfaces concernées est réputée illicite.
II.-Les agents mentionnés à l'article L. 752-5-1 et les agents habilités par la commune ou par l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre s'il est compétent, constatant l'exploitation illicite d'une surface de vente ou, s'agissant de points permanents de retrait par la clientèle d'achats au détail, l'exploitation d'une surface d'emprise au sol ou d'un nombre de pistes de ravitaillement non autorisé, établissent un rapport qu'ils transmettent au représentant de l'Etat dans le département d'implantation du projet.
Le représentant de l'Etat dans le département met en demeure l'exploitant concerné soit de fermer au public les surfaces de vente exploitées illégalement en cas de création, soit de ramener sa surface commerciale à l'autorisation d'exploitation commerciale accordée par la commission d'aménagement commercial compétente, dans un délai de trois mois à compter de la transmission au pétitionnaire du constat d'infraction. Sans préjudice de l'application de sanctions pénales, il prend, à défaut, un arrêté ordonnant, dans un délai de quinze jours, la fermeture au public des surfaces de vente exploitées illicitement, jusqu'à régularisation effective. Ces mesures sont assorties d'une astreinte journalière dont le montant ne peut excéder 150 € par mètre carré exploité illicitement.
En ce qui concerne les points permanents de retrait par la clientèle d'achats au détail, la surface mentionnée au deuxième alinéa du présent II est égale à la somme des surfaces énoncées à l'article L. 752-16.
Est puni d'une amende de 15 000 € le fait de ne pas exécuter les mesures prises par le représentant de l'Etat dans le département et prévues au deuxième alinéa du présent II.
La base de données mentionnée à l'article L. 751-9 recense les certificats délivrés conformément au I du présent article, les rapports constatant les exploitations illicites mentionnés au II, les mises en demeure délivrées, les consignations ordonnées, les travaux de remise en état réalisés d'office, les arrêtés de fermeture pris et les amendes infligées par les représentants de l'Etat dans les départements en application du II du présent article ou de l'article L. 752-1.
III.-Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Le Code de commerce soumet à autorisation d'exploitation commerciale la création ou l'extension d'un ensemble commercial de plus de 1 000 mètres carrés. […] L. 233-16 ou ayant un dirigeant de droit ou de fait commun." […] (Code de commerce, article L752-3). […] publié par cette entité, recense de nombreux magasins, dont les enseignes « Grand Frais » et « Marie Blachère », sur une zone étendue. […] Par suite, l'association requérante est fondée à soutenir qu'en refusant d'exercer les pouvoirs prévus à l'article L. 752-23 du code de commerce et de constater l'exploitation illicite de la surface de vente de ces deux enseignes, le préfet des Bouches-du-Rhône a commis une erreur de droit. […]
Lire la suite…[…] que sur « les surfaces… affectées au retrait des marchandises ». […] Elles ne pouvaient en tout état de cause qu'être rejetées car la circonstance que l'autorisation d'exploitation commerciale soit indivisible en application de l'article L. 752 -22 du code de commerce ne fait pas obstacle à l'application dispositions de l'article L . 600-5 du code de l'urbanisme qui permet une annulation partielle d'un vice régularisable (Votre avis contentieux MDVP distribution du 23 décembre 2016 9 avant même que la loi ELAN 10 ne consacre à l'article L […]
Lire la suite…[…] — ces deux actes expriment une position juridique de l'administration et sont assortis d'une menace de mise en œuvre des dispositions de l'article L. 752-23 du code de commerce, de telle sorte que sa situation est directement affectée et que ces actes lui font grief ;
[…] Elle soutient que les décisions attaquées sont entachées d'une méconnaissance du champ d'application de l'article L. 752-23 du code de commerce, dès lors que les dispositions de cet article ne s'appliquent pas aux autorisations anciennement délivrées par la commission départementale d'équipement commercial ; qu'elles sont intervenues au terme d'une procédure irrégulière, dès lors, […] Vu le mémoire en observations, enregistré le 4 septembre 2012, présenté par la directrice départementale des finances publiques de l'Essonne qui informe le tribunal que le titre de perception litigieux a été annulé par décision du préfet de l'Essonne en date du 23 septembre 2011 ;
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 720-8, devenu L. 751-2, du code de commerce : La commission départementale d'équipement commercial ( ) est composée : / 1° Des trois élus suivants : / a) Le maire de la commune d'implantation ; / b) Le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'aménagement de l'espace et de développement dont est membre la commune d'implantation ou, à défaut, […] un arrêté préfectoral fixe la composition de la commission ; que l'article 22 du même texte, devenu R. 752-23 du code de commerce, dispose que : Dans le délai d'un mois à compter de la date d'enregistrement d'une demande d'autorisation, […]
Sauf que par des courriers du 23 janvier 2023, la société Les Arandes, estimant que cette autorisation d'urbanisme aurait dû, compte tenu de sa surface de vente, être précédée d'une autorisation d'exploitation commerciale accordée par la commission départementale d'aménagement commercial (CDAC), a invité à la fois le préfet de la Côte-d'Or et le maire de Daix à mettre en œuvre les pouvoirs de police qu'ils tirent respectivement des dispositions de l'article L. 752-23 du code de commerce et des articles L. 480-1 et suivants du code de l'urbanisme. […] En effet, en application de l'article L. 600-10 du code de l'urbanisme, combiné à l'article L. 752-17 du code de commerce, […]
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