Entrée en vigueur le 25 mars 2020
Est créé par : Décret n°2020-292 du 21 mars 2020 - art. 27
Le rapport identifiant les risques financiers, comptables et de gestion auxquels est exposée la société, mentionné à l'article L. 823-12-1, est signé par le commissaire aux comptes, personne physique, ou, lorsque le mandat est confié à une société de commissaires aux comptes, par la personne mentionnée au premier alinéa de l'article L. 822-9.
Il est remis aux dirigeants de la société et tenu, par ceux-ci, à la disposition des organes d'administration ou de surveillance et de leurs membres.
[…] demeurant [Adresse 2] […] Elles ajoutent qu'en tout état de cause, les faits reprochés à M. [R] sur une durée de plus de 7 ans démontrent que ce dernier n'était soumis à aucun contrôle hiérarchique, […] En outre, en application de l'article R823-10 du code de commerce, […] la durée, le lieu, l'objet de son intervention, ainsi que toutes autres indications permettant d'étayer les rapports prévus aux articles R823-7, R823-7-2 et R823-21-1. […] DÉCLARE IRRECEVABLE comme étant prescrite l'action en responsabilité dirigée contre M. [W] [J], ses ayants droit et ses assureurs pour les exercices comptables antérieurs à ceux ayant fait l'objet de la certification du 07 juin 2016 ;