Article R626-58-1 du Code de commerce

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Version01/10/2021

Entrée en vigueur le 1 octobre 2021

Est créé par : Décret n°2021-1218 du 23 septembre 2021 - art. 22

La qualité de partie affectée et les modalités de répartition en classes et de calcul des voix correspondant aux créances ou droits permettant d'exprimer un vote peuvent être contestées par chaque partie affectée, le débiteur, l'administrateur, le mandataire judiciaire et le ministère public. Le juge-commissaire est saisi de cette contestation par requête dans un délai de dix jours à compter de la notification prévue au premier alinéa de l'article R. 626-58, à peine d'irrecevabilité.
Le débiteur, l'administrateur, le mandataire judiciaire, même dans le cas où ils ne sont pas demandeurs, et la partie affectée, si elle est l'auteur de la contestation ou si ses droits font l'objet de celle-ci, sont convoqués par tout moyen et sans délai par le greffe.
Le juge-commissaire recueille les observations de l'administrateur et l'avis du ministère public. Si le juge-commissaire ne statue pas dans un délai de dix jours à compter de sa saisine, le tribunal peut être saisi par requête par toute personne mentionnée au premier alinéa ainsi que par le ministère public. Dans ce cas, le tribunal exerce les pouvoirs du juge-commissaire et statue dans un délai de dix jours à compter de sa saisine.
La décision du juge-commissaire ou du tribunal est notifiée par le greffe aux parties convoquées à l'audience. Elle est communiquée au ministère public.
Un appel peut être formé par les parties mentionnées à l'alinéa précédent à l'encontre de cette décision, dans un délai de cinq jours à compter de sa notification. Le ministère public peut également interjeter appel dans le même délai à compter de la communication de cette même décision. La cour d'appel statue dans un délai de quinze jours à compter de sa saisine L'appel est formé, instruit et jugé suivant les modalités prévues par les premier au sixième alinéas de l'article R. 661-6, à l'exclusion du 2° de cet article.
Dès qu'il a été statué par décision devenue définitive sur la contestation, et au moins trois jours avant la date du vote, l'administrateur actualise, s'il y a lieu, les modalités de constitution des classes et de répartition des droits de vote. Il en informe les parties affectées, le mandataire judiciaire et le ministère public.

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Entrée en vigueur le 1 octobre 2021
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1Le fonctionnement des classes de parties affectéesAccès limité
www.actu-juridique.fr · 13 novembre 2022
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Décisions7


1Tribunal de commerce de Versailles, 19 septembre 2023, n° 2023L00765

[…] L'administrateur judiciaire a avisé et notifié les créanciers concernés de leur qualité de parties affectées et de la répartition en classes le 2 décembre 2022 conformément aux articles R.[…].626-30 V du code de commerce. Un recours a été initié dans les conditions de l'article R.626-58-1 du code de commerce par certains créanciers de la société.

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2Cour d'appel de Versailles, 13e chambre, 22 juin 2023, n° 23/03276
Infirmation partielle

[…] Constatant que l'ensemble des parties affectées dont les droits font l'objet des contestations portant sur les modalités de répartition en classes n'ont pas été convoquées en première instance devant le juge-commissaire conformément à l'article R 626-58-1 du code de commerce et ce, en violation du principe du respect du contradictoire,

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3Cour d'appel de Versailles, 13e chambre, 22 juin 2023, n° 23/03282
Infirmation partielle

[…] La société Orpéa, visant les articles 31, 32 et 122 du code de procédure civile et R. 626-58-1 alinéa 1 du code de commerce, soutient que l'examen des pièces produites à l'appui de la requête saisissant le juge-commissaire ne permet pas de justifier de la qualité d'actionnaires des appelants au jour de l'introduction de la requête, laquelle détermine leur qualité de partie affectée et donc la recevabilité de leur recours. Elle demande par conséquent à la cour, réparant l'omission de statuer du premier juge, de déclarer l'action des appelants irrecevable.

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