Entrée en vigueur le 1 septembre 2024
Modifié par : Décret n°2023-1391 du 29 décembre 2023 - art. 12
L'appel des jugements rendus en application des articles L. 661-1, L. 661-6 , des chapitres Ier et III du titre V, de la section II du chapitre II et du chapitre IV du titre IX du livre VI de la partie législative du présent code, est formé, instruit et jugé suivant les modalités de la procédure avec représentation obligatoire prévue par les articles 901 à 925 du code de procédure civile, sous réserve des dispositions qui suivent :
1° Les mandataires de justice qui ne sont pas appelants doivent être intimés.
Dans tous les cas, le procureur général est avisé de la date de l'audience ;
2° L'appel des jugements arrêtant ou rejetant le plan de cession est soumis à la procédure à jour fixe ;
3° Dans les cas autres que ceux qui sont mentionnés au 2° ci-dessus et sauf s'il est recouru à la procédure à jour fixe, l'affaire est instruite conformément aux règles applicables à la procédure à bref délai. Le président de la chambre peut toutefois décider que l'affaire sera instruite selon les règles applicables à la procédure avec mise en état ;
4° Lorsqu'ils ne sont pas parties à l'instance d'appel, les représentants de la délégation du personnel du comité social et économique et, le cas échéant, le représentant des salariés ainsi que, le cas échéant, le cessionnaire, le cocontractant mentionné à l'article L. 642-7, les titulaires des sûretés mentionnées à l'article L. 642-12 ou le bénéficiaire de la location-gérance sont convoqués pour être entendus par la cour. La convocation est faite par lettre simple du greffier ;
5° Aucune intervention n'est recevable dans les dix jours qui précèdent la date de l'audience ;
6° La cour d'appel statue au fond dans les quatre mois suivant le prononcé des jugements mentionnés à l'article L. 661-6.
La solution retenue consiste à appliquer la procédure sans représentation obligatoire, conformément au dernier alinéa de l'article R.611-16 du code de commerce, et à sanctionner le défaut de comparution par une confirmation de la décision attaquée. […] En effet, l'article R.661-6, 1° du même code soumet en principe l'appel de certaines décisions à la procédure avec représentation obligatoire, comme le souligne la jurisprudence. […] La cour d'appel de Reims a ainsi jugé que » l'appel des jugements rendus en application des articles L. 661-1, L. 661-6, des chapitres Ier et III du titre V […] est formé, […]
Lire la suite…Au visa des articles 899 du Code de procédure civile et R. 661-6 du Code de commerce, la chambre commerciale juge que « la cour d'appel, saisie par le dirigeant d'un appel dirigé contre un jugement l'ayant condamné sur assignation du liquidateur à supporter l'insuffisance d'actif et ayant prononcé à son encontre une interdiction de gérer, […] sauf dispositions contraires, de constituer avocat devant la cour d'appel tandis que selon l'article R. 661-6, sous quelques réserves, l'appel des jugements rendus en application des articles L. 661-1, L. 661-6 , des chapitres Ier et III du titre V, […]
Lire la suite…[…] L'article R 661-6 du code de commerce énonce notamment qu'au cas d'appel contre un jugement rendu en application de l'article L 661-1 du code de commerce au nombre desquels figurent les décisions statuant sur l'ouverture de la liquidation judiciaire les mandataires de justice qui ne sont pas appelants doivent être intimés.
[…] Par déclaration du 6 mai 2024, M. [Z] a sollicité l'autorisation d'assigner à jour fixe conformément aux dispositions de l'article R661-6. 2° du code de commerce et a saisi le premier président d'une requête à cette fin. […] Aux termes de l'article R 661-6 2° du code de commerce, l'appel des jugements arrêtant ou rejetant le plan de cession est soumis à la procédure à jour fixe.
[…] Le président de la chambre ayant décidé, en application de l'article R. 661-6, 3°, du code de commerce, que l'affaire serait instruite sous le contrôle d'un magistrat de la chambre dans les conditions prévues par les articles 763 à 787 du code de procédure civile, les articles
Un fondement légal distinct de l'action en comblement de passif La distinction entre les deux régimes de sanction trouve son origine dans la lettre même du code de commerce. L'article L. 651-2 subordonne expressément la condamnation du dirigeant à une triple condition cumulative : l'existence d'une insuffisance d'actif constatée au jour où le juge statue, la caractérisation d'une faute de gestion imputable au dirigeant, et l'établissement d'un lien de causalité entre cette faute et l'insuffisance constatée. […] La Cour de cassation y énonce, […] n° 24-13.566, Publié au Bulletin). […] Elle y énonce, au visa des articles 899 du code de procédure civile et R. 661-6 du code de commerce, […]
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