Article R661-6 du Code de commerce

Entrée en vigueur le 1 septembre 2024

Modifié par : Décret n°2023-1391 du 29 décembre 2023 - art. 12

L'appel des jugements rendus en application des articles L. 661-1, L. 661-6 , des chapitres Ier et III du titre V, de la section II du chapitre II et du chapitre IV du titre IX du livre VI de la partie législative du présent code, est formé, instruit et jugé suivant les modalités de la procédure avec représentation obligatoire prévue par les articles 901 à 925 du code de procédure civile, sous réserve des dispositions qui suivent :

1° Les mandataires de justice qui ne sont pas appelants doivent être intimés.

Dans tous les cas, le procureur général est avisé de la date de l'audience ;

2° L'appel des jugements arrêtant ou rejetant le plan de cession est soumis à la procédure à jour fixe ;

3° Dans les cas autres que ceux qui sont mentionnés au 2° ci-dessus et sauf s'il est recouru à la procédure à jour fixe, l'affaire est instruite conformément aux règles applicables à la procédure à bref délai. Le président de la chambre peut toutefois décider que l'affaire sera instruite selon les règles applicables à la procédure avec mise en état ;

4° Lorsqu'ils ne sont pas parties à l'instance d'appel, les représentants de la délégation du personnel du comité social et économique et, le cas échéant, le représentant des salariés ainsi que, le cas échéant, le cessionnaire, le cocontractant mentionné à l'article L. 642-7, les titulaires des sûretés mentionnées à l'article L. 642-12 ou le bénéficiaire de la location-gérance sont convoqués pour être entendus par la cour. La convocation est faite par lettre simple du greffier ;

5° Aucune intervention n'est recevable dans les dix jours qui précèdent la date de l'audience ;

6° La cour d'appel statue au fond dans les quatre mois suivant le prononcé des jugements mentionnés à l'article L. 661-6.

Entrée en vigueur le 1 septembre 2024

NOTA

Conformément à l’article 16 du décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2024. Elles sont applicables aux instances d'appel introduites à compter de cette date et aux instances reprises devant la cour d'appel à la suite d'un renvoi après cassation lorsque la juridiction de renvoi est saisie à compter de cette même date.

Commentaires84

1Représentation des mandataires judiciaires en appel
lx.legal · 18 mars 2026

Au visa des articles 899 du Code de procédure civile et R. 661-6 du Code de commerce, la chambre commerciale juge que « la cour d'appel, saisie par le dirigeant d'un appel dirigé contre un jugement l'ayant condamné sur assignation du liquidateur à supporter l'insuffisance d'actif et ayant prononcé à son encontre une interdiction de gérer, […] sauf dispositions contraires, de constituer avocat devant la cour d'appel tandis que selon l'article R. 661-6, sous quelques réserves, l'appel des jugements rendus en application des articles L. 661-1, L. 661-6 , des chapitres Ier et III du titre V, […]

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2Cour d’appel de Lyon, le 21 décembre 2023, n°22/02529
kohenavocats.fr · 27 avril 2025

, représentée par Me [W] [Z], en qualité d'administrateur judiciaire, ainsi que la SELARL [R] [W], représentée par Me [R] [W], en qualité de mandataire judiciaire. […] conformément à l'article R. 624-4 du code de commerce, – dit que la décision sera mentionnée sur la liste des créances, – dit que les dépens de la présente ordonnance seront tirés en frais de procédure, […] ès-qualité de mandataire liquidateur de la société AMG Participations, ont demandé à la cour, sur le fondement des articles L. 624-2, R. 624-5 et R. 661-6 du code de commerce, ainsi que sur les articles 31,32

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3L’irrecevabilité des conclusions et pièces remises et notifiées par le mandataire judiciaire.
Village Justice · 4 novembre 2024

Aux termes de l'article R661-6 du Code de Commerce, l'appel des jugements de liquidation sont instruits et jugés suivant les modalités de la procédure avec représentation obligatoire prévue par les articles 901 à 925 du Code de Procédure Civile. […]

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Décisions+500

1Cour d'appel d'Amiens, Chambre économique, 30 novembre 2017, n° 16/04494Irrecevabilité

[…] L'article R 661-6 du code de commerce énonce notamment qu'au cas d'appel contre un jugement rendu en application de l'article L 661-1 du code de commerce au nombre desquels figurent les décisions statuant sur l'ouverture de la liquidation judiciaire les mandataires de justice qui ne sont pas appelants doivent être intimés.

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2Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre commerciale, 3 juillet 2024, n° 24/00504Irrecevabilité

[…] Par déclaration du 6 mai 2024, M. [Z] a sollicité l'autorisation d'assigner à jour fixe conformément aux dispositions de l'article R661-6. 2° du code de commerce et a saisi le premier président d'une requête à cette fin. […] Aux termes de l'article R 661-6 2° du code de commerce, l'appel des jugements arrêtant ou rejetant le plan de cession est soumis à la procédure à jour fixe.

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3Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 8, 4 juin 2019, n° 18/14450Confirmation

[…] Le président de la chambre ayant décidé, en application de l'article R. 661-6, 3°, du code de commerce, que l'affaire serait instruite sous le contrôle d'un magistrat de la chambre dans les conditions prévues par les articles 763 à 787 du code de procédure civile, les articles

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Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).