Article R661-6 du Code de commerce
Article R661-5Article R661-7
Entrée en vigueur le 1 septembre 2024
Modifié par : Décret n°2023-1391 du 29 décembre 2023 - art. 12

NOTA

Conformément à l’article 16 du décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2024. Elles sont applicables aux instances d'appel introduites à compter de cette date et aux instances reprises devant la cour d'appel à la suite d'un renvoi après cassation lorsque la juridiction de renvoi est saisie à compter de cette même date.

Commentaires • 94

1. Appel d'une créance fixée à votre passif : trois mois sans conclure et le recours est perdu définitivement
Jem Avocats · 7 octobre 2026

Ici, la société appelante a été condamnée aux dépens et à 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. […] Un fournisseur de véhicules industriels déclare une créance. […] Elle soulève deux arguments : d'une part, la société débitrice a fait appel seule, sans son administrateur judiciaire, alors que l'appel aurait dû être formé conjointement dans le délai d'appel ; d'autre part, le mandataire judiciaire n'a pas été intimé, c'est-à-dire appelé à la procédure d'appel, alors que l'article R. 661-6 du code de commerce l'impose. […]

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2. L’indépendance de la faillite personnelle et de l’insuffisance d’actif : la chambre commerciale clarifie le régime des sanctions du dirigeant (2024-2026)
kohenavocats.fr · 12 juillet 2026

Un fondement légal distinct de l'action en comblement de passif La distinction entre les deux régimes de sanction trouve son origine dans la lettre même du code de commerce. L'article L. 651-2 subordonne expressément la condamnation du dirigeant à une triple condition cumulative : l'existence d'une insuffisance d'actif constatée au jour où le juge statue, la caractérisation d'une faute de gestion imputable au dirigeant, et l'établissement d'un lien de causalité entre cette faute et l'insuffisance constatée. […] La Cour de cassation y énonce, […] n° 24-13.566, Publié au Bulletin). […] Elle y énonce, au visa des articles 899 du code de procédure civile et R. 661-6 du code de commerce, […]

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3. Maître Hassan Kohen
kohenavocats.com · 26 mai 2026

La solution retenue consiste à appliquer la procédure sans représentation obligatoire, conformément au dernier alinéa de l'article R.611-16 du code de commerce, et à sanctionner le défaut de comparution par une confirmation de la décision attaquée. […] En effet, l'article R.661-6, 1° du même code soumet en principe l'appel de certaines décisions à la procédure avec représentation obligatoire, comme le souligne la jurisprudence. […] La cour d'appel de Reims a ainsi jugé que » l'appel des jugements rendus en application des articles L. 661-1, L. 661-6, des chapitres Ier et III du titre V […] est formé, […]

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Décisions • +500

1. Cour d'appel d'Amiens, Chambre économique, 30 novembre 2017, n° 16/04494Irrecevabilité

[…] L'article R 661-6 du code de commerce énonce notamment qu'au cas d'appel contre un jugement rendu en application de l'article L 661-1 du code de commerce au nombre desquels figurent les décisions statuant sur l'ouverture de la liquidation judiciaire les mandataires de justice qui ne sont pas appelants doivent être intimés.

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2. Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 8, 4 juin 2019, n° 18/14450Confirmation

[…] Le président de la chambre ayant décidé, en application de l'article R. 661-6, 3°, du code de commerce, que l'affaire serait instruite sous le contrôle d'un magistrat de la chambre dans les conditions prévues par les articles 763 à 787 du code de procédure civile, les articles

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3. Cour d'appel de Basse-Terre, 2ème chambre, 12 novembre 2019, n° 19/00121Irrecevabilité

[…] — ouvert une période d'observation de 6 mois à compter du jugement, […] L'article R.661-6 du code de commerce dispose que l'appel des jugements rendus en application de l'article L.661-1, qui vise les décisions statuant sur l'ouverture des procédures de redressement judiciaire de la part du créancier poursuivant, est formé, instruit et jugé suivant les modalités de la procédure avec représentation obligatoire prévue par les articles 901 à 925 du code de procédure civile, sous réserve de certaines dispositions, parmi lesquelles l'obligation d'intimer les mandataires de justice qui ne sont pas appelants.

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Document parlementaire • 0

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