Article R661-6 du Code de commerce
Article R661-5Article R661-7
Entrée en vigueur le 1 septembre 2024

NOTA

Conformément à l’article 16 du décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2024. Elles sont applicables aux instances d'appel introduites à compter de cette date et aux instances reprises devant la cour d'appel à la suite d'un renvoi après cassation lorsque la juridiction de renvoi est saisie à compter de cette même date.

Commentaires92

1L’indépendance de la faillite personnelle et de l’insuffisance d’actif : la chambre commerciale clarifie le régime des sanctions du dirigeant (2024-2026)
kohenavocats.fr · 12 juillet 2026

Un fondement légal distinct de l'action en comblement de passif La distinction entre les deux régimes de sanction trouve son origine dans la lettre même du code de commerce. L'article L. 651-2 subordonne expressément la condamnation du dirigeant à une triple condition cumulative : l'existence d'une insuffisance d'actif constatée au jour où le juge statue, la caractérisation d'une faute de gestion imputable au dirigeant, et l'établissement d'un lien de causalité entre cette faute et l'insuffisance constatée. […] La Cour de cassation y énonce, […] n° 24-13.566, Publié au Bulletin). […] Elle y énonce, au visa des articles 899 du code de procédure civile et R. 661-6 du code de commerce, […]

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2Maître Hassan Kohen
kohenavocats.com · 26 mai 2026

La solution retenue consiste à appliquer la procédure sans représentation obligatoire, conformément au dernier alinéa de l'article R.611-16 du code de commerce, et à sanctionner le défaut de comparution par une confirmation de la décision attaquée. […] En effet, l'article R.661-6, 1° du même code soumet en principe l'appel de certaines décisions à la procédure avec représentation obligatoire, comme le souligne la jurisprudence. […] La cour d'appel de Reims a ainsi jugé que » l'appel des jugements rendus en application des articles L. 661-1, L. 661-6, des chapitres Ier et III du titre V […] est formé, […]

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3Représentation des mandataires judiciaires en appel
lx.legal · 18 mars 2026

Au visa des articles 899 du Code de procédure civile et R. 661-6 du Code de commerce, la chambre commerciale juge que « la cour d'appel, saisie par le dirigeant d'un appel dirigé contre un jugement l'ayant condamné sur assignation du liquidateur à supporter l'insuffisance d'actif et ayant prononcé à son encontre une interdiction de gérer, […] sauf dispositions contraires, de constituer avocat devant la cour d'appel tandis que selon l'article R. 661-6, sous quelques réserves, l'appel des jugements rendus en application des articles L. 661-1, L. 661-6 , des chapitres Ier et III du titre V, […]

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Décisions+500

1Cour d'appel d'Amiens, Chambre économique, 30 novembre 2017, n° 16/04494Irrecevabilité

[…] L'article R 661-6 du code de commerce énonce notamment qu'au cas d'appel contre un jugement rendu en application de l'article L 661-1 du code de commerce au nombre desquels figurent les décisions statuant sur l'ouverture de la liquidation judiciaire les mandataires de justice qui ne sont pas appelants doivent être intimés.

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2Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre commerciale, 3 juillet 2024, n° 24/00504Irrecevabilité

[…] Par déclaration du 6 mai 2024, M. [Z] a sollicité l'autorisation d'assigner à jour fixe conformément aux dispositions de l'article R661-6. 2° du code de commerce et a saisi le premier président d'une requête à cette fin. […] Aux termes de l'article R 661-6 2° du code de commerce, l'appel des jugements arrêtant ou rejetant le plan de cession est soumis à la procédure à jour fixe.

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3Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 8, 4 juin 2019, n° 18/14450Confirmation

[…] Le président de la chambre ayant décidé, en application de l'article R. 661-6, 3°, du code de commerce, que l'affaire serait instruite sous le contrôle d'un magistrat de la chambre dans les conditions prévues par les articles 763 à 787 du code de procédure civile, les articles

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Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).