Article D626-65 du Code de commerce
Article R626-64
Article R627-1

Entrée en vigueur le 1 octobre 2021

Est créé par : Décret n°2021-1218 du 23 septembre 2021 - art. 23

Le projet de plan prévu à l'article L. 626-30-2 doit comporter au minimum les informations suivantes :
1° L'identité du débiteur ;
2° L'actif et le passif du débiteur au moment de la présentation du plan de restructuration, y compris la valeur nette comptable des actifs, une description de la situation économique du débiteur et de la situation des salariés, et une description des causes et de l'ampleur des difficultés du débiteur ;
3° Les parties affectées, ainsi que leurs créances ou droits concernés par le plan de restructuration ;
4° Les classes dans lesquelles les parties affectées ont été regroupées aux fins de l'adoption du plan de restructuration, ainsi que le montant des créances et la valeur nominale des droits dans chaque classe ;
5° Les parties qui ne sont pas affectées par le plan de restructuration, ainsi qu'une description des raisons pour lesquelles il est proposé de ne pas les inclure parmi les parties concernées ;
6° L'identité du ou des administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires désignés ;
7° Les conditions du plan de restructuration, incluant notamment :


-les éventuelles mesures de restructuration ;
-la durée proposée de toute mesure de restructuration proposée ;
-le rappel des modalités d'information et de consultation du comité social et économique ;
-le cas échéant, les conséquences générales sur l'emploi, par exemple licenciements, modalités de travail à temps partiel ou similaires ;
-les éventuels nouveaux financements anticipés dans le cadre du plan de restructuration et les raisons pour lesquelles le nouveau financement est nécessaire pour mettre en œuvre ce plan ;


8° Un exposé des motifs expliquant pourquoi le plan de restructuration offre une perspective raisonnable d'éviter la cessation des paiements du débiteur ou de garantir sa viabilité, et comprenant les conditions préalables nécessaires au succès du plan.

Entrée en vigueur le 1 octobre 2021

NOTA

Conformément au I de l'article 51 du décret n° 2021-1218 du 23 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2021. Elles ne sont pas applicables aux procédures en cours au jour de son entrée en vigueur.

Commentaires2

1Entreprises en difficulté : une liste de contrôle détaillée relative aux plans de restructuration est mise à leur dispositionAccès limité
Lexis Veille · 12 novembre 2021

2Réforme du livre VI : Dispositions introduites par le décret d'application du 23 septembre 2021 en complément de l'ordonnance du 15 septembre 2021
editions-legislatives.fr · 2 novembre 2021

R. 611-46 mod. par D., art. 7). Demande de remises accordées par les créanciers publics La demande de remise de dettes aux créanciers publics prévue par l'article L. 611-7, alinéa 3 doit désormais intervenir dans un délai de 5 mois et non plus 2 mois, […] En outre, cette demande est accompagnée d'une liste de documents et peut désormais être complétée dans le délai précité (C. com., art. D. 626-12 mod. par D., art. 18). […] L. 626-30-2 nouv. par Ord., art. 37 et C. com., art. D. 626-65, nouv. par D., art. 23). […] Des dispositions particulières sont également prévues pour les résolutions de l'assemblée mentionnée à l'article R. 225-72 du code de commerce. […] R. 626-64, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions18

[…] Ont été désignés : Juge-commissaire : M. [D] [T] Mandataire judiciaire : SELARL BDR & ASSOCIES prise en la personne de Me [I] [L] Administrateur judiciaire : SELARL [C] [A] prise en la personne de Me [P] [A] […] représentée par M e Yves-Marie GUILLARD, avocat au barreau de Lyon, a adressé au tribunal une requête établie au visa de l'article R. 626-64 du code de commerce dans laquelle elle conteste le projet de plan de redressement de la SAS ENTREPRISE [G]. […] Conformément à l'article D. 626-65 du code de commerce, le projet de plan doit comporter : « L'actif et le passif du débiteur au moment de la présentation du plan de restructuration, y compris la valeur nette comptable des actifs »

 Lire la suite…

[…] En application des articles L.620-1, L.626-2 et suivants et L.631-19 du code de commerce, un plan de redressement de l'entreprise est soumis à l'examen du tribunal. […] Le tribunal constate que le projet de plan comporte les informations minimales requises par l'article D.626-65 du code de commerce.

 Lire la suite…

[…] 'Attendu que la critique énoncée par le CSEC en ce qui concerne l'incomplétude ou l'insincérité de sa consultation porte sur l'absence de communication de tous éléments susceptibles d'être qualifiés d' « offres reçues » au sens de l'article L 626-8 du code de commerce ou encore d' « d'éventuelles mesures de restructuration incluant notamment' les conséquences générales sur l'emploi, par exemple licenciements, modalités de travail à temps partiel ou similaires » au sens de l'article D. 626-65 du code de commerce.

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).