Article D626-65 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version01/10/2021

Entrée en vigueur le 1 octobre 2021

Est créé par : Décret n°2021-1218 du 23 septembre 2021 - art. 23

Le projet de plan prévu à l'article L. 626-30-2 doit comporter au minimum les informations suivantes :
1° L'identité du débiteur ;
2° L'actif et le passif du débiteur au moment de la présentation du plan de restructuration, y compris la valeur nette comptable des actifs, une description de la situation économique du débiteur et de la situation des salariés, et une description des causes et de l'ampleur des difficultés du débiteur ;
3° Les parties affectées, ainsi que leurs créances ou droits concernés par le plan de restructuration ;
4° Les classes dans lesquelles les parties affectées ont été regroupées aux fins de l'adoption du plan de restructuration, ainsi que le montant des créances et la valeur nominale des droits dans chaque classe ;
5° Les parties qui ne sont pas affectées par le plan de restructuration, ainsi qu'une description des raisons pour lesquelles il est proposé de ne pas les inclure parmi les parties concernées ;
6° L'identité du ou des administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires désignés ;
7° Les conditions du plan de restructuration, incluant notamment :


-les éventuelles mesures de restructuration ;
-la durée proposée de toute mesure de restructuration proposée ;
-le rappel des modalités d'information et de consultation du comité social et économique ;
-le cas échéant, les conséquences générales sur l'emploi, par exemple licenciements, modalités de travail à temps partiel ou similaires ;
-les éventuels nouveaux financements anticipés dans le cadre du plan de restructuration et les raisons pour lesquelles le nouveau financement est nécessaire pour mettre en œuvre ce plan ;


8° Un exposé des motifs expliquant pourquoi le plan de restructuration offre une perspective raisonnable d'éviter la cessation des paiements du débiteur ou de garantir sa viabilité, et comprenant les conditions préalables nécessaires au succès du plan.

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Entrée en vigueur le 1 octobre 2021

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Décisions3


1Cour d'appel de Versailles, 13e chambre, 14 mars 2023, n° 23/00519
Confirmation

[…] Elles contestent les modalités d'affectation des créanciers concernant les classes A à E en soutenant, pour l'essentiel, que les créanciers listés dans la classe A, comme créanciers bénéficiant du privilège des frais de justice, ne sont pas des créanciers pouvant bénéficier de tels privilèges, ajoutant qu'il n'est nullement établi qu'ils soient encore ' dans la monnaie' et donc susceptibles d'être considérés comme des créanciers privilégiés au sens de l'article L.626-30 III et qu'en tout état de cause ceux-ci ne devraient pas être affectés par le plan conformément aux dispositions de l'article D.626-65 5° du code de commerce applicables à la procédure de redressement judiciaire sur renvoi de l'article R.631-17.

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2Cour d'appel de Lyon, 3e chambre a, 19 octobre 2023, n° 23/00491
Confirmation

[…] Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 26 avril 2023 fondées sur les articles L. 622-24, L. 626-10, L. 626-30, L. 628-1, L. 628-6, L. 628-7, L. 661-3, R. 661-3 et D. 626-65 du code de commerce et les articles 546, 583, 700 et 901 du code de procédure civile, la société RTE a demandé à la cour de : […] — l'établissement du plan conformément à l'article D626-65 du code de commerce, qui indique expressément que la SA RTE n'est pas une partie affectée,

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3Tribunal de commerce de Grenoble, 4 avril 2023, n° 2022F1636

[…] Le tribunal constate que le projet de plan de la société ALLIMAND par cession de ses titres comporte les informations minimales requises par l'article D626-65 du Code de commerce. […]

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