Cassation 21 juin 1988
Résumé de la juridiction
Il résulte de l’article L. 121-12 du Code des assurances que si l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage, il n’a cependant aucun recours contre les enfants, descendants, alliés en ligne directe, préposés, employés, ouvriers ou domestiques, et généralement toute personne vivant habituellement au foyer de l’assuré, sauf le cas de malveillance commise par une de ces personnes. Cette malveillance, assimilable à la faute intentionnelle ou dolosive à laquelle se réfère l’article L. 113-1, 2e alinéa, du Code des assurances, implique qu’ont été voulus, non seulement l’action génératrice du dommage, mais encore le dommage lui-même .
Commentaires • 2
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 21 juin 1988, n° 86-15.050, Bull. 1988 I N° 195 p. 135 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 86-15050 86-15819 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1988 I N° 195 p. 135 |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Angers, 16 avril 1986 |
| Dispositif : | Cassation . |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007021072 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Président :M. Ponsard |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapporteur :M. Kuhnmunch |
| Avocat général : | Avocat général :M. Dontenwille |
| Avocat(s) : |
Texte intégral
Sur le premier moyen du pourvoi n° 86-15.819, pris en ses deux branches, et sur le premier moyen du pourvoi n° 86-15.050 :
Vu l’article L. 121-12 du Code des assurances ;
Attendu qu’il résulte de ce texte que si l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage, il n’a cependant aucun recours contre les enfants, descendants, alliés en ligne directe, préposés, employés, ouvriers ou domestiques, et généralement toute personne vivant habituellement au foyer de l’assuré, sauf le cas de malveillance commise par une de ces personnes ; que cette malveillance, assimilable à la faute intentionnelle ou dolosive à laquelle se réfère l’article L. 113-1, 2e alinéa, du Code des assurances, implique qu’a été voulu non seulement l’action génératrice du dommage, mais encore le dommage lui-même ;
Attendu qu’un incendie, dû aux agissements de Guy Y… et Pierre X…, a gravement endommagé les bâtiments du collège où ils étaient internes ; que ces deux élèves avaient enflammé avec un briquet des feuilles du lierre ornant une façade ; que la police d’assurance souscrite par le collège auprès de la Mutuelle du Mans-Incendie, reprenant la règle édictée par l’article L. 121-12, 3e alinéa, du Code précité, excluait tout recours de l’assureur contre le personnel et les élèves de l’établissement, « le cas de malveillance excepté » ; qu’ayant indemnisé le collège, la Mutuelle du Mans-Incendie a assigné Guy Y…, ses parents et leur assureur, les Assurances mutuelles agricoles du Maine, ainsi que Pierre X…, ses parents, et leur assureur, la compagnie Le Groupe Drouot, afin d’obtenir leur condamnation in solidum au remboursement de l’indemnité versée ; que la cour d’appel a fait droit à cette demande aux motifs que " Paris et X… ont déclaré qu’ils avaient allumé le feu aux feuilles de lierre uniquement pour passer le temps et pour s’amuser en pratiquant le jeu des allumettes ; qu’à leur âge, 15 ou 16 ans, ces jeunes gens étaient en mesure de se rendre compte de la gravité de leurs actes et des conséquences possibles ; qu’il s’agit donc d’une faute lourde engageant leur responsabilité civile sur la base de l’article 1382 du Code civil, et équivalente à la malveillance, donc à la volonté de nuire rendant possible l’action récursoire » ;
Attendu qu’en statuant ainsi, la cour d’appel, qui n’a pas retenu que le dommage lui-même a été voulu, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le second moyen de chacun des deux pourvois :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu, le 16 avril 1986, entre les parties, par la cour d’appel d’Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Caen
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Pratique des bons de délégation ·
- Temps passé pour leur exercice ·
- Contrat de travail, exécution ·
- Représentation des salariés ·
- Applications diverses ·
- Cassation sans renvoi ·
- Heures de délégation ·
- Pouvoir de direction ·
- Matière prud'homale ·
- Arrêt de cassation ·
- Bons de délégation ·
- Règles communes ·
- Prud'hommes ·
- Cassation ·
- Condition ·
- Employeur ·
- Fonctions ·
- Comité d'entreprise ·
- Représentant du personnel ·
- Représentant syndical ·
- Sanction disciplinaire ·
- Salarié ·
- Avertissement ·
- La réunion ·
- Cour de cassation ·
- Droit syndical
- Application aux pourvois pendants ·
- Omissions ou inexactitudes ·
- Décret du 20 juillet 1972 ·
- Proces-verbal d'audience ·
- Mentions de la décision ·
- 1) jugements et arrêts ·
- Mention de la décision ·
- Application immediate ·
- ) jugements et arrêts ·
- Presence à l'audience ·
- Preuve de régularité ·
- Défaut de signature ·
- Cours et tribunaux ·
- Erreur ou omission ·
- Lois et règlements ·
- Indication de nom ·
- Verbal d'audience ·
- Acte authentique ·
- Ministere public ·
- Preuve litterale ·
- Nullité absolue ·
- Actes notaries ·
- Proces-verbal ·
- Rectification ·
- Vice de forme ·
- Cour d'appel ·
- Application ·
- Article 106 ·
- Composition ·
- 2) notaire ·
- Nécessité ·
- ) notaire ·
- Signature ·
- Audience ·
- Donation ·
- Mentions ·
- Omission ·
- Sanction ·
- Donations ·
- Attaque ·
- Branche ·
- Acte notarie ·
- Imparité des juges ·
- Nullité ·
- Ministère public ·
- Public ·
- Acceptation
- Interdiction de séjour ·
- Cour d'assises ·
- Peine complémentaire ·
- Ministère public ·
- Appel ·
- Recours ·
- Pénal ·
- Incident ·
- Cour de cassation ·
- Conseiller
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Formulation d'offres précises, concrètes et personnalisées ·
- Contrat de travail, rupture ·
- Obligation de l'employeur ·
- Questionnaire de mobilité ·
- Reclassement à l'étranger ·
- Licenciement économique ·
- Reclassement ·
- Adresses ·
- Salarié ·
- Offre ·
- Employeur ·
- Étranger ·
- Territoire national ·
- Sociétés ·
- Caducité ·
- Plan
- Licenciement ·
- Compétitivité ·
- Salarié ·
- Entreprise ·
- Sociétés ·
- Absence de cause ·
- Rupture ·
- Exploitation ·
- Travail ·
- Lettre
- Preneur ·
- Bailleur ·
- Impôt foncier ·
- Ordures ménagères ·
- Commandement ·
- Locataire ·
- Hôtel ·
- Charges ·
- Immeuble ·
- Sociétés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Sms ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Communiqué ·
- Rejet ·
- Application ·
- Statuer ·
- Épouse
- Assureur ayant mandat de gérer et de représenter les co ·
- Assureurs n'ayant pas respecté l'article a. 243 ·
- Clauses-types de l'assurance obligatoire ·
- Types de l'assurance obligatoire ·
- Mandataire représentant les co ·
- 242-1 du code des assurances ·
- 243-1 du code des assurances ·
- 1 du code des assurances ·
- Limitation contractuelle ·
- Obligation de l'assureur ·
- Assurance obligatoire ·
- Maître de l'ouvrage ·
- Travaux de bâtiment ·
- Assurance dommages ·
- Article l. 242 ·
- Co-assurance ·
- Assurance ·
- Assureurs ·
- Exclusion ·
- Garantie ·
- Sinistre ·
- Londres ·
- Sociétés ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Solidarité ·
- Assureur ·
- Police ·
- Coassurance ·
- Port ·
- Contrat d'assurance ·
- Quittance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Défaut d'exercice du droit de cession des loyers ·
- Subrogation rendue impossible par le créancier ·
- Applications diverses ·
- Fait du créancier ·
- Cautionnement ·
- Extinction ·
- Cession ·
- Caution ·
- Loyer ·
- Créanciers ·
- Vente ·
- Prêt ·
- Biens ·
- Immobilier ·
- Finances ·
- Acquéreur
- Pourvoi ·
- Adresses ·
- Cour de cassation ·
- Vigne ·
- Suisse ·
- Procédure civile ·
- Veuve ·
- Communiqué ·
- Rejet ·
- Application
- Ordonnance du juge aux affaires matrimoniales le constatant ·
- Divorce demandé par un époux et accepté par l'autre ·
- Rétractation ultérieure de l'aveu par un époux ·
- Ordonnance devenue définitive ·
- Divorce, séparation de corps ·
- Double aveu des époux ·
- Impossibilité ·
- Rétractation ·
- Vice du consentement ·
- Procédure de divorce ·
- Vie commune ·
- Ordonnance du juge ·
- Cour d'appel ·
- Maintien ·
- Commune ·
- Statuer ·
- Débouter ·
- Juge
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.