Article L228-29-7-4 du Code de commerce
Article L228-29-7-3
Article L228-29-8

Entrée en vigueur le 10 octobre 2021

Est créé par : LOI n°2021-1308 du 8 octobre 2021 - art. 38

Les frais éventuels appliqués par un intermédiaire au titre des services mentionnés aux articles L. 228-29-7-1 à L. 228-29-7-3 sont non discriminatoires et proportionnés aux coûts engagés pour fournir ces services. Toute différence de frais résultant du caractère transfrontalier du service n'est autorisée que si elle fait l'objet d'une explication et correspond à la différence des coûts engagés pour fournir ce service. Les frais sont rendus publics, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, de manière séparée pour chaque service mentionné au présent article.

Entrée en vigueur le 10 octobre 2021

Commentaires2

1L’effectivité renforcée du vote des actionnaires de sociétés cotées
CMS · 3 mars 2022

La loi n°2021-1308 « DDADUE II » du 8 octobre 2021, achevant de transposer la directive 2017/828/UE « Droits des actionnaires II », a en effet créé au sein du Code de commerce les articles L. 228-29-7-1 à L. 228-29-7-4 et L. 22-10-43-1 établissant une procédure efficace de transmission d'informations à même de faciliter l'exercice par les actionnaires de leurs droits. […] Information en vue du vote Les articles L. 228-29-7-1 et L. 228-29-7-2 imposent désormais aux sociétés cotées sur un marché règlementé d'adresser certaines informations aux intermédiaires financiers concernés, qui doivent ensuite les communiquer aux actionnaires ou à leur mandataire, […]

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2L’effectivité renforcée du vote des actionnaires de sociétés cotéesAccès limité
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