Article L228-29-7-1 du Code de commerce
Article L228-29-7
Article L228-29-7-2

Entrée en vigueur le 10 octobre 2021

Est créé par : LOI n°2021-1308 du 8 octobre 2021 - art. 38

Les sociétés dont les actions sont admises à la négociation sur un marché réglementé établi ou opérant dans un Etat membre de l'Union européenne transmettent aux intermédiaires mentionnés aux 1° à 4° du I de l'article L. 228-2 les informations nécessaires pour permettre aux actionnaires ou à leur mandataire d'exercer les droits découlant des actions, à moins que ces informations n'aient été envoyées directement aux actionnaires ou à un tiers désigné par l'actionnaire. Le contenu de ces informations et les délais et modalités de leur transmission sont fixés par décret en Conseil d'Etat.

Entrée en vigueur le 10 octobre 2021

Commentaires3

1L’effectivité renforcée du vote des actionnaires de sociétés cotées
CMS · 3 mars 2022

La loi n°2021-1308 « DDADUE II » du 8 octobre 2021, achevant de transposer la directive 2017/828/UE « Droits des actionnaires II », a en effet créé au sein du Code de commerce les articles L. 228-29-7-1 à L. 228-29-7-4 et L. 22-10-43-1 établissant une procédure efficace de transmission d'informations à même de faciliter l'exercice par les actionnaires de leurs droits. […] Information en vue du vote Les articles L. 228-29-7-1 et L. 228-29-7-2 imposent désormais aux sociétés cotées sur un marché règlementé d'adresser certaines informations aux intermédiaires financiers concernés, qui doivent ensuite les communiquer aux actionnaires ou à leur mandataire, […]

 Lire la suite…

2Adaptation au droit de l’Union européenne par la loi du 8 octobre 2021 : aspects de droit des sociétés et de droit financier - Banque - Crédit | Dalloz ActualitéAccès limité
Dalloz · 27 octobre 2021

3L’effectivité renforcée du vote des actionnaires de sociétés cotéesAccès limité
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