Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE V : Des effets de commerce et des garanties / TITRE II : Des garanties / Chapitre Ier : Tenue du registre des suretés mobilières et autres opérations connexes / Section 2 : Formalités / Sous-section 1 : Inscriptions initiales
Article R521-10 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Version01/01/2023
Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Est créé par : Décret n°2021-1887 du 29 décembre 2021 - art. 1
Les inscriptions prennent effet à la date à laquelle elles ont été régulièrement accomplies.
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[…] L'inscription prend effet à la date à laquelle elle a été régulièrement accomplie (C. com., art. R. 521-10, nouv.). […] Quand elle porte sur le privilège du vendeur ou le nantissement de fonds de commerce, elle produit effet durant 10 ans (C. com., art. R. 521-12, nouv.). […] Celle-ci peut être renouvelée avant l'arrivée à échéance de ce délai (C. com., art. R. 521-11, al. 2, nouv.). […] Ledit certificat comporte les modifications inscrites sur les bordereaux et la date de la formalité modificative ainsi que celles déjà envisagées et énumérées à l'article R. 521-9 du code de commerce. […]
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