Article R521-10 du Code de commerce

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Version01/01/2023

Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

Est créé par : Décret n°2021-1887 du 29 décembre 2021 - art. 1

Les inscriptions prennent effet à la date à laquelle elles ont été régulièrement accomplies.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

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Village Justice · 20 février 2022

[…] L'inscription prend effet à la date à laquelle elle a été régulièrement accomplie (C. com., art. R. 521-10, nouv.). […] Quand elle porte sur le privilège du vendeur ou le nantissement de fonds de commerce, elle produit effet durant 10 ans (C. com., art. R. 521-12, nouv.). […] Celle-ci peut être renouvelée avant l'arrivée à échéance de ce délai (C. com., art. R. 521-11, al. 2, nouv.). […] Ledit certificat comporte les modifications inscrites sur les bordereaux et la date de la formalité modificative ainsi que celles déjà envisagées et énumérées à l'article R. 521-9 du code de commerce. […]

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