Article R521-11 du Code de commerce

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Version01/01/2023

Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

Est créé par : Décret n°2021-1887 du 29 décembre 2021 - art. 1

Sauf disposition contraire, l'inscription produit effet durant cinq ans.
L'inscription peut être renouvelée avant l'arrivée à échéance de ce délai.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
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Commentaires2


Cheuvreux · 25 janvier 2023

[…] Les inscriptions concernées par ce registre sont listées à l'article R. 521-11 du Code de commerce. Certaines inscriptions spécifiques visées à l'article R. 521-12 du Code de commerce pourront toutefois être de durées différentes, comme le privilège du vendeur de fonds de commerce ou le nantissement dudit fonds, dont la durée d'inscription est de dix ans.

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Village Justice · 20 février 2022

R. 521-1 et s., nouv., par D., art. 1er). […] De fait, le registre assure la publicité du privilège du vendeur de fonds de commerce, du nantissement du fonds de commerce et des déclarations de créances effectuées en cas d'apport du fonds en société en application de l'article L. 141-22 du code de commerce (C. com., art. R. 521-2 3°, 4° et 5°). […] R. 521-6, 5°, al. 3, nouv.). […] La disposition est exceptionnelle car la durée de principe de l'inscription est de 5 ans (C. com., art. R. 521-11, al. 1er, nouv.). […]

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