Article R521-11 du Code de commerce
Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

NOTA

Conformément au I de l'article 15 du décret n° 2021-1887 du 29 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023. Toutefois, lesdites dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022 en ce qu'elles s'appliquent aux hypothèques maritimes et saisies de navires.

Commentaires2

1Le nouveau registre des sûretés mobilières et autres opérations connexes et la modification de procédures de saisie
Cheuvreux · 25 janvier 2023

La mise en place d'un nouveau registre d'inscriptions Le décret n° 2021-1887 met en place, aux articles R. 521-1 et suivants du Code de commerce, un nouveau registre d'inscriptions : le registre des sûretés mobilières et autres opérations connexes. […] sauf disposition contraire et pourra être renouvelée avant l'échéance de ce délai, précise l'article R. 521-11 du Code de commerce. Certaines inscriptions spécifiques visées à l'article R. 521-12 du Code de commerce pourront toutefois être de durées différentes, comme le privilège du vendeur de fonds de commerce ou le nantissement dudit fonds, dont la durée d'inscription est de dix ans. […] R. 221-36-1 du CPCE). […]

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2Réforme des sûretés et fonds de commerce : ce qui va changer au 1er janvier 2023.
Village Justice · 20 février 2022

R. 521-1 et s., nouv., par D., art. 1er). […] De fait, le registre assure la publicité du privilège du vendeur de fonds de commerce, du nantissement du fonds de commerce et des déclarations de créances effectuées en cas d'apport du fonds en société en application de l'article L. 141-22 du code de commerce (C. com., art. R. 521-2 3°, 4° et 5°). […] R. 521-6, 5°, al. 3, nouv.). […] La disposition est exceptionnelle car la durée de principe de l'inscription est de 5 ans (C. com., art. R. 521-11, al. 1er, nouv.). […]

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