Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE V : Des effets de commerce et des garanties / TITRE II : Des garanties / Chapitre Ier : Tenue du registre des suretés mobilières et autres opérations connexes / Section 2 : Formalités / Sous-section 1 : Inscriptions initiales
Article R521-11 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Est créé par : Décret n°2021-1887 du 29 décembre 2021 - art. 1
Sauf disposition contraire, l'inscription produit effet durant cinq ans.
L'inscription peut être renouvelée avant l'arrivée à échéance de ce délai.
Commentaires • 2
R. 521-1 et s., nouv., par D., art. 1er). […] De fait, le registre assure la publicité du privilège du vendeur de fonds de commerce, du nantissement du fonds de commerce et des déclarations de créances effectuées en cas d'apport du fonds en société en application de l'article L. 141-22 du code de commerce (C. com., art. R. 521-2 3°, 4° et 5°). […] R. 521-6, 5°, al. 3, nouv.). […] La disposition est exceptionnelle car la durée de principe de l'inscription est de 5 ans (C. com., art. R. 521-11, al. 1er, nouv.). […]
Lire la suite…
[…] Les inscriptions concernées par ce registre sont listées à l'article R. 521-11 du Code de commerce. Certaines inscriptions spécifiques visées à l'article R. 521-12 du Code de commerce pourront toutefois être de durées différentes, comme le privilège du vendeur de fonds de commerce ou le nantissement dudit fonds, dont la durée d'inscription est de dix ans.
Lire la suite…