Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Est créé par : Décret n°2021-1887 du 29 décembre 2021 - art. 1
Sauf disposition contraire, l'inscription produit effet durant cinq ans.
L'inscription peut être renouvelée avant l'arrivée à échéance de ce délai.
R. 521-1 et s., nouv., par D., art. 1er). […] De fait, le registre assure la publicité du privilège du vendeur de fonds de commerce, du nantissement du fonds de commerce et des déclarations de créances effectuées en cas d'apport du fonds en société en application de l'article L. 141-22 du code de commerce (C. com., art. R. 521-2 3°, 4° et 5°). […] R. 521-6, 5°, al. 3, nouv.). […] La disposition est exceptionnelle car la durée de principe de l'inscription est de 5 ans (C. com., art. R. 521-11, al. 1er, nouv.). […]
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La mise en place d'un nouveau registre d'inscriptions Le décret n° 2021-1887 met en place, aux articles R. 521-1 et suivants du Code de commerce, un nouveau registre d'inscriptions : le registre des sûretés mobilières et autres opérations connexes. […] sauf disposition contraire et pourra être renouvelée avant l'échéance de ce délai, précise l'article R. 521-11 du Code de commerce. Certaines inscriptions spécifiques visées à l'article R. 521-12 du Code de commerce pourront toutefois être de durées différentes, comme le privilège du vendeur de fonds de commerce ou le nantissement dudit fonds, dont la durée d'inscription est de dix ans. […] R. 221-36-1 du CPCE). […]
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