Article R521-24 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2023

Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

Est créé par : Décret n°2021-1887 du 29 décembre 2021 - art. 1

Le greffier radie d'office les inscriptions qui n'ont pas été renouvelées avant l'arrivée à échéance des délais des articles R. 521-11 et R. 521-12. Si l'inscription est prise à nouveau après la péremption de l'inscription, elle ne vaut à l'égard des tiers que du jour de la nouvelle date.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

Commentaire1


Village Justice · 20 février 2022

[…] La demande d'inscription modificative portant sur un privilège ou un nantissement de fonds de commerce comprenant des droits de propriété industrielle s'effectue également auprès de l'INPI sur production d'un certificat de modification délivré par le greffier (C. com., art. R. 521-18, nouv.). Ledit certificat comporte les modifications inscrites sur les bordereaux et la date de la formalité modificative ainsi que celles déjà envisagées et énumérées à l'article R. 521-9 du code de commerce. […] R. 521-19, nouv.) et aux conditions de fond de celle-ci (C. com., art. R. 521-20, […] art. R. 521-24, nouv.). […]

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