Article R521-12 du Code de commerce
Article R521-11Article R521-13
Entrée en vigueur le 17 mai 2023

Commentaires4

1Le nouveau registre des sûretés mobilières et autres opérations connexes et la modification de procédures de saisie
Cheuvreux · 25 janvier 2023

La mise en place d'un nouveau registre d'inscriptions Le décret n° 2021-1887 met en place, aux articles R. 521-1 et suivants du Code de commerce, un nouveau registre d'inscriptions : le registre des sûretés mobilières et autres opérations connexes. […] Certaines inscriptions spécifiques visées à l'article R. 521-12 du Code de commerce pourront toutefois être de durées différentes, comme le privilège du vendeur de fonds de commerce ou le nantissement dudit fonds, dont la durée d'inscription est de dix ans. […] R. 221-36-1 du CPCE). […]

 Lire la suite…

2Réforme des sûretés et fonds de commerce : ce qui va changer au 1er janvier 2023.
Village Justice · 20 février 2022

R. 521-1 et s., nouv., par D., art. 1er). […] De fait, le registre assure la publicité du privilège du vendeur de fonds de commerce, du nantissement du fonds de commerce et des déclarations de créances effectuées en cas d'apport du fonds en société en application de l'article L. 141-22 du code de commerce (C. com., art. R. 521-2 3°, 4° et 5°). […] R. 521-6, 5°, al. 3, nouv.). […] Cette disposition ne s'applique toutefois pas au privilège du Trésor ni à celui de la Sécurité sociale (C. com., art. R. 521-6, 5°, al. 4, nouv.). […] R. 521-12, nouv.). […]

 Lire la suite…

3Nantissement du fonds de commerceAccès limité
Open Lefebvre Dalloz
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision1

[…] 11- L'article D.243-3 du code de la sécurité sociale précise que le montant mentionné au premier alinéa de l'article L. 243-5 est fixé à 10 000 ' pour les créances dues, à titre personnel, par les travailleurs indépendants tandis que l'article R. 243-51 du même code prévoit que : […] L'existence de la contestation est inscrite comme une formalité modificative de l'inscription du privilège, sur le registre visé à l'article R. 521-1 du code de commerce. […] 12- Il résulte enfin de l'article R.521-12 du code de commerce que l'inscription produit ses effets durant deux ans et six mois pour le privilège de la sécurité sociale, l'inscription n'étant pas renouvelable.

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).