Article R521-12 du Code de commerce

Entrée en vigueur le 17 mai 2023

Modifié par : Décret n°2023-369 du 11 mai 2023 - art. 1

Par exception au premier alinéa de l'article R. 521-11, l'inscription produit effet durant :
-dix ans pour le privilège du vendeur de fonds de commerce, le nantissement du fonds de commerce, les hypothèques maritimes et fluviales et les arrêtés pris en application des articles L. 184-1 ou L. 511-11 du code de la construction et de l'habitation portant sur un immeuble dans lequel est exploité un fonds de commerce à des fins d'hébergement ;
-quatre ans pour le privilège du Trésor ;
-deux ans et six mois pour le privilège de la sécurité sociale, l'inscription n'est pas renouvelable ;
-la durée fixée par la décision du tribunal, pour la mesure d'inaliénabilité ;
-trois ans pour la publicité provisoire du nantissement judiciaire du fonds de commerce.

Entrée en vigueur le 17 mai 2023

Commentaires4

1Le nouveau registre des sûretés mobilières et autres opérations connexes et la modification de procédures de saisie
Cheuvreux · 25 janvier 2023

La mise en place d'un nouveau registre d'inscriptions Le décret n° 2021-1887 met en place, aux articles R. 521-1 et suivants du Code de commerce, un nouveau registre d'inscriptions : le registre des sûretés mobilières et autres opérations connexes. […] Certaines inscriptions spécifiques visées à l'article R. 521-12 du Code de commerce pourront toutefois être de durées différentes, comme le privilège du vendeur de fonds de commerce ou le nantissement dudit fonds, dont la durée d'inscription est de dix ans. […] R. 221-36-1 du CPCE). […]

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2Réforme des sûretés et fonds de commerce : ce qui va changer au 1er janvier 2023.
Village Justice · 20 février 2022

R. 521-1 et s., nouv., par D., art. 1er). […] De fait, le registre assure la publicité du privilège du vendeur de fonds de commerce, du nantissement du fonds de commerce et des déclarations de créances effectuées en cas d'apport du fonds en société en application de l'article L. 141-22 du code de commerce (C. com., art. R. 521-2 3°, 4° et 5°). […] R. 521-6, 5°, al. 3, nouv.). […] Cette disposition ne s'applique toutefois pas au privilège du Trésor ni à celui de la Sécurité sociale (C. com., art. R. 521-6, 5°, al. 4, nouv.). […] R. 521-12, nouv.). […]

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3Nantissement du fonds de commerceAccès limité
Open Lefebvre Dalloz
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Décision1

[…] 11- L'article D.243-3 du code de la sécurité sociale précise que le montant mentionné au premier alinéa de l'article L. 243-5 est fixé à 10 000 ' pour les créances dues, à titre personnel, par les travailleurs indépendants tandis que l'article R. 243-51 du même code prévoit que : […] L'existence de la contestation est inscrite comme une formalité modificative de l'inscription du privilège, sur le registre visé à l'article R. 521-1 du code de commerce. […] 12- Il résulte enfin de l'article R.521-12 du code de commerce que l'inscription produit ses effets durant deux ans et six mois pour le privilège de la sécurité sociale, l'inscription n'étant pas renouvelable.

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