Entrée en vigueur le 17 mai 2023
Modifié par : Décret n°2023-369 du 11 mai 2023 - art. 1
Par exception au premier alinéa de l'article R. 521-11, l'inscription produit effet durant :
-dix ans pour le privilège du vendeur de fonds de commerce, le nantissement du fonds de commerce, les hypothèques maritimes et fluviales et les arrêtés pris en application des articles L. 184-1 ou L. 511-11 du code de la construction et de l'habitation portant sur un immeuble dans lequel est exploité un fonds de commerce à des fins d'hébergement ;
-quatre ans pour le privilège du Trésor ;
-deux ans et six mois pour le privilège de la sécurité sociale, l'inscription n'est pas renouvelable ;
-la durée fixée par la décision du tribunal, pour la mesure d'inaliénabilité ;
-trois ans pour la publicité provisoire du nantissement judiciaire du fonds de commerce.
Un chapitre consacré à ce registre a été inséré dans le Code de commerce par le décret du 29 décembre 2021 visé ci-dessus et apporte un certain nombre de précisions, qui seront résumées ci-après. Contenu et forme électronique du registre (articles R. 521-1 à R. 521-4 du Code de commerce) Le nouvel article R. 521-2 du Code de commerce détaille la liste exhaustive des sûretés mobilières dont le registre unique assure la publicité. […] Inscriptions initiales (articles R. 521-5 à R. 521-12 du Code de commerce) La demande d'inscription est effectuée par le requérant par remise ou transmission par voie postale ou électronique d'un bordereau au greffier compétent. […]
Lire la suite…R. 521-1 et s., nouv., par D., art. 1er). […] De fait, le registre assure la publicité du privilège du vendeur de fonds de commerce, du nantissement du fonds de commerce et des déclarations de créances effectuées en cas d'apport du fonds en société en application de l'article L. 141-22 du code de commerce (C. com., art. R. 521-2 3°, 4° et 5°). […] R. 521-6, 5°, al. 3, nouv.). […] Cette disposition ne s'applique toutefois pas au privilège du Trésor ni à celui de la Sécurité sociale (C. com., art. R. 521-6, 5°, al. 4, nouv.). […] R. 521-12, nouv.). […]
Lire la suite…[…] 11- L'article D.243-3 du code de la sécurité sociale précise que le montant mentionné au premier alinéa de l'article L. 243-5 est fixé à 10 000 ' pour les créances dues, à titre personnel, par les travailleurs indépendants tandis que l'article R. 243-51 du même code prévoit que : […] L'existence de la contestation est inscrite comme une formalité modificative de l'inscription du privilège, sur le registre visé à l'article R. 521-1 du code de commerce. […] 12- Il résulte enfin de l'article R.521-12 du code de commerce que l'inscription produit ses effets durant deux ans et six mois pour le privilège de la sécurité sociale, l'inscription n'étant pas renouvelable.
La mise en place d'un nouveau registre d'inscriptions Le décret n° 2021-1887 met en place, aux articles R. 521-1 et suivants du Code de commerce, un nouveau registre d'inscriptions : le registre des sûretés mobilières et autres opérations connexes. […] Certaines inscriptions spécifiques visées à l'article R. 521-12 du Code de commerce pourront toutefois être de durées différentes, comme le privilège du vendeur de fonds de commerce ou le nantissement dudit fonds, dont la durée d'inscription est de dix ans. […] R. 221-36-1 du CPCE). […]
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