Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE V : Des effets de commerce et des garanties / TITRE II : Des garanties / Chapitre Ier : Tenue du registre des suretés mobilières et autres opérations connexes / Section 2 : Formalités / Sous-section 1 : Inscriptions initiales
Article R521-12 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 17 mai 2023
Modifié par : Décret n°2023-369 du 11 mai 2023 - art. 1
Par exception au premier alinéa de l'article R. 521-11, l'inscription produit effet durant :
-dix ans pour le privilège du vendeur de fonds de commerce, le nantissement du fonds de commerce, les hypothèques maritimes et fluviales et les arrêtés pris en application des articles L. 184-1 ou L. 511-11 du code de la construction et de l'habitation portant sur un immeuble dans lequel est exploité un fonds de commerce à des fins d'hébergement ;
-quatre ans pour le privilège du Trésor ;
-deux ans et six mois pour le privilège de la sécurité sociale, l'inscription n'est pas renouvelable ;
-la durée fixée par la décision du tribunal, pour la mesure d'inaliénabilité ;
-trois ans pour la publicité provisoire du nantissement judiciaire du fonds de commerce.
Commentaires • 3
Contenu et forme électronique du registre (articles R. 521-1 à R. 521-4 du Code de commerce) Le nouvel article R. 521-2 du Code de commerce détaille la liste exhaustive des sûretés mobilières dont le registre unique assure la publicité. […] Inscriptions initiales (articles R. 521-5 à R. 521-12 du Code de commerce) La demande d'inscription est effectuée par le requérant par remise ou transmission par voie postale ou électronique d'un bordereau au greffier compétent. Pour obtenir la liste précise des informations qui devront apparaître sur le bordereau, il est renvoyé à l'article R. 521-6 du Code de commerce. […]
Lire la suite…R. 521-1 et s., nouv., par D., art. 1er). […] De fait, le registre assure la publicité du privilège du vendeur de fonds de commerce, du nantissement du fonds de commerce et des déclarations de créances effectuées en cas d'apport du fonds en société en application de l'article L. 141-22 du code de commerce (C. com., art. R. 521-2 3°, 4° et 5°). […] R. 521-6, 5°, al. 3, nouv.). […] Cette disposition ne s'applique toutefois pas au privilège du Trésor ni à celui de la Sécurité sociale (C. com., art. R. 521-6, 5°, al. 4, nouv.). […] R. 521-12, nouv.). […]
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[…] Les inscriptions concernées par ce registre sont listées à l'article R. 521-11 du Code de commerce. Certaines inscriptions spécifiques visées à l'article R. 521-12 du Code de commerce pourront toutefois être de durées différentes, comme le privilège du vendeur de fonds de commerce ou le nantissement dudit fonds, dont la durée d'inscription est de dix ans.
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