Entrée en vigueur le 2 mars 2022
Est créé par : LOI n°2022-267 du 28 février 2022 - art. 2 (V)
Un magistrat de l'ordre judiciaire est désigné pour exercer les fonctions de commissaire du Gouvernement auprès du Conseil des maisons de vente.
Le commissaire du Gouvernement est assisté d'une personnalité ayant cessé d'exercer depuis moins de cinq ans l'activité de vente volontaire aux enchères publiques.
Le commissaire du Gouvernement instruit les réclamations faites contre les personnes mentionnées aux articles L. 321-4 et L. 321-24.
Il peut proposer une solution amiable aux différends qui sont portés à sa connaissance.
Il engage les poursuites devant la commission des sanctions.
[…] [Adresse 1] […] Bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée dont l'avis de réception est revenu signé le 28 mars 2025, le conseil des maisons de vente, partie à l'instance selon l'article R.321-53 du code de commerce, n'a pas comparu. […] — l'article L.321-23-2 du code de commerce pose comme principe que le délai de prescription de trois ans court à compter du manquement reproché, […] Selon l'article L.321-23-1 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi n°2022-267 du 28 février 2022 visant à moderniser la régulation du marché de l'art, […] Le commissaire du Gouvernement instruit les réclamations faites contre les personnes mentionnées aux articles L. 321-4 et L. 321-24. […]
En outre, les ressortissants d'autres Etats-membres de l'Union européenne satisfaisant aux conditions de qualification prévues par leur État d'origine pourront exercer en France l'activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, voire s'établir dans l'hexagone (nouvel article L. 321-28-1 du code de commerce ; […] article 2 (I) (1°) de la Loi n° 2022-267 du 28 février 2022 visant à moderniser la régulation du marché de l'art), la formation créée à cet effet au sein du Conseil des maisons de vente se voit confier la tâche de sanctionner les manquements des opérateurs de vente à leurs obligations professionnelles (nouveaux articles L. 321-23 et suivants du code de commerce ; […]
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