Confirmation 10 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 13, 10 sept. 2025, n° 24/20383 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/20383 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 13
ARRÊT DU 10 SEPTEMBRE 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/20383 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKPO3
Décision déférée à la Cour: Décision du 10 Septembre 2024 – Conseil des maisons de vente
APPELANT
LE COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT PRES LE CONSEIL DES [Localité 7] DE VENTE
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Monsieur [F] [P], Commissaire du Gouvernement
INTIMÉS
Monsieur [X] [C] [M]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Comparant
Assisté de Maître Christophe LUCAS de la SELARL SULTAN – LUCAS – DE LOGIVIERE – PINIER – POIRIER, avocat au barreau d’ANGERS, toque : A6
LE CONSEIL DES [Localité 7] DE VENTE
[Adresse 1]
[Localité 5]
Non comparant
EN PRESENCE DE
LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D’APPEL DE PARIS
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par Madame Martine TRAPERO, Avocate Générale
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 14 Mai 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre
Madame Marie-Françoise D’ARDAILHON MIRAMON, Présidente de Chambre
Madame Nicole COCHET, Magistrate Honoraire juridictionnel
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Michelle NOMO
MINISTERE PUBLIC : représenté lors des débats par Madame Martine TRAPERO, Avocate Générale, qui a fait connaître son avis oralement à l’audience.
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 10 septembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre et par Michelle NOMO, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
Le 9 juillet 2020, M. [C] [M], commissaire-priseur de ventes volontaires officiant au sein de l’opérateur de ventes volontaires Hôtel des ventes de [Localité 8], a organisé la vente aux enchères publiques d’un lot d’objets comprenant un sac à main ancien présenté comme étant le modèle 'Constance’ de la marque Hermès, lequel a été adjugé au prix de 3 900 euros, hors frais, à Mme [G] [B].
Reprochant à l’opérateur de ventes volontaires de ne lui avoir remboursé que les frais de la vente mais de refuser de lui restituer le prix d’adjudication alors qu’il était avéré que l’objet adjugé n’était pas authentique, Mme [B] a formé le 30 avril 2021 une réclamation auprès du Conseil des maisons de ventes volontaires.
M. [C] [M] persistant dans son refus de rembourser le prix de vente perçu par le vendeur, le commissaire du Gouvernement près le Conseil des maisons de ventes volontaires a saisi le 16 septembre 2021 le commandant de police mis à la disposition de ce conseil et, sur la base du rapport remis le 25 novembre 2021, a dénoncé les faits au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Senlis le 25 janvier 2022.
Après audition du vendeur, l’affaire a été classée sans suite le 22 mai 2023.
Considérant que M. [Z] avait proposé aux enchères publiques un sac sans s’enquérir de son authenticité en violation de l’article 1.5.4 du recueil des obligations déontologiques des opérateurs de vente de meubles aux enchères publiques, le commissaire du Gouvernement près le conseil des maisons de vente a saisi la commission des sanctions le 29 février 2024.
Par décision rendue le 10 septembre 2024, la commission des sanctions du Conseil des maisons de vente a constaté que l’action était prescrite.
Selon déclaration reçue le 18 septembre 2024, le commissaire du Gouvernement près le Conseil des maisons de vente a formé un recours à l’encontre de cette décision.
A l’audience du 14 mai 2025, la cour a notifié à M. [C] [M] son droit de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui seraient posées ou de se taire.
Dans ses conclusions communiquées en temps utile, visées par le greffe le 14 mai 2025 et soutenues oralement, le commissaire du Gouvernement près le conseil des maisons de vente demande à la cour de :
— infirmer la décision de la commission des sanctions du Conseil des maisons de vente en ce qu’elle a constaté que l’action disciplinaire engagée à l’encontre de M. [C] [M] était prescrite,
— prononcer une sanction de trois mois d’interdiction d’exercer l’activité de vente volontaire de meubles aux enchères publiques ou de diriger des ventes ainsi qu’une sanction pécuniaire de 3 000 euros à l’encontre de M. [C] [M], commissaire-priseur exerçant auprès de l’opérateur de ventes volontaires Hôtel des ventes de [Localité 8].
Dans ses conclusions communiquées en temps utile, visées par le greffe le 14 mai 2025 et soutenues oralement, M. [C] [M] demande à la cour de :
— confirmer la décision déférée,
à titre subsidiaire,
— juger infondées les poursuites disciplinaires engagées contre lui.
Le ministère public, qui n’a pas conclu par écrit, a indiqué oralement que le délai de l’article L.321-23-2 du code de commerce est un délai de prescription susceptible d’être interrompu par des actes d’enquête ou d’instruction que le commissaire du Gouvernement peut être amené à ordonner et qu’à défaut cela ruinerait les pouvoirs d’investigation de celui-ci. Il demande à la cour de rejeter la fin de non-recevoir soulevée comme elle l’a déjà fait dans un arrêt rendu le 27 novembre 2013 (RG 12/20946).
Bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée dont l’avis de réception est revenu signé le 28 mars 2025, le conseil des maisons de vente, partie à l’instance selon l’article R.321-53 du code de commerce, n’a pas comparu.
M. [C] [M] a eu la parole en dernier.
SUR CE,
Sur la prescription
La commission des sanctions du Conseil des maisons de vente a considéré que l’action était prescrite au motif qu’à l’exception d’une condamnation pénale devenue définitive, seule est interruptive de la prescription triennale de l’action disciplinaire l’engagement des poursuites par le commissaire du Gouvernement par la saisine de la Commission des sanctions par tout moyen conférant date certaine à sa réception et qu’en l’espèce le seul acte ayant date certaine manifestant l’intention du commissaire du Gouvernement d’engager des poursuites disciplinaires est la saisine de la commission des sanctions du 29 février 2024.
Le commissaire du Gouvernement près le conseil des maisons de vente soutient que :
— s’agissant du traitement des réclamations formées à l’encontre des sociétés de vente ou de personnes habilités à diriger des ventes, la procédure mise en place par le législateur s’apparente à une procédure pénale, raison pour laquelle le commissaire du Gouvernement est un membre du parquet doté de pouvoirs d’investigation,
— comme en matière pénale, certains actes qu’il réalise sont interruptifs de prescription, le législateur n’ayant ni souhaité faire du délai triennal de l’article L.321-23-2 du code de commerce un délai préfix ni voulu vider de sa substance les pouvoirs d’investigation du commissaire du Gouvernement,
— soutenir l’inverse revient à l’empêcher de mener à bien sa mission et le conduirait à transmettre des dossiers incomplets à la commission des sanctions qui elle ne dispose d’aucun pouvoir d’investigation,
— les actes par lesquels il a demandé des précisions aux parties, saisi le commandant de police mis à la disposition du Conseil des ventes lequel lui a remis son rapport le 25 novembre 2021 et dénoncé les faits au procureur de la République qui a classé l’affaire le 22 mai 2023, qui s’apparentent à des actes d’enquête, sont interruptifs de prescription, en sorte que son action n’est pas prescrite.
M. [C] [M] répond que :
— c’est à juste titre et par des motifs qu’il convient d’adopter que la commission a déclaré l’action prescrite,
— l’article L.321-23-2 du code de commerce pose comme principe que le délai de prescription de trois ans court à compter du manquement reproché,
— il n’a été ni poursuivi ni condamné au pénal de sorte que le délai de prescription de trois ans n’a pas été reporté,
— les poursuites devaient être engagées dans les trois ans de la vente, soit au plus tard le 29 novembre 2023, or la saisine est du 29 février 2024,
— c’est à tort que le commissaire du Gouvernement s’arroge les pouvoirs du parquet, relevant que l’article L.321-23-1 du code de commerce prévoit la désignation d’un magistrat de l’ordre judiciaire et non d’un magistrat du parquet,
— la procédure disciplinaire est régie par le code de commerce et n’obéit pas aux règles de la procédure pénale, soulignant que chaque profession réglementée est soumise à un délai de prescription disciplinaire particulier et distinct.
Selon l’article L.321-23-1 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi n°2022-267 du 28 février 2022 visant à moderniser la régulation du marché de l’art, 'un magistrat de l’ordre judiciaire est désigné pour exercer les fonctions de commissaire du Gouvernement auprès du Conseil des maisons de vente. Le commissaire du Gouvernement est assisté d’une personnalité ayant cessé d’exercer depuis moins de cinq ans l’activité de vente volontaire aux enchères publiques. Le commissaire du Gouvernement instruit les réclamations faites contre les personnes mentionnées aux articles L. 321-4 et L. 321-24. Il peut proposer une solution amiable aux différends qui sont portés à sa connaissance. Il engage les poursuites devant la commission des sanctions.'
Aux termes de l’article L.321-23-2 de ce code, dans sa rédaction issue de la même loi, 'I- Peut donner lieu à sanction disciplinaire tout manquement aux lois, règlements ou obligations professionnelles applicables aux personnes mentionnées aux I et II de l’article L. 321-4 et aux personnes habilitées à diriger les ventes en application du premier alinéa de l’article L. 321-9. La prescription est de trois ans à compter du manquement. Toutefois, si la personne concernée est l’auteur de faits ayant donné lieu à une condamnation pénale, l’action se prescrit par deux ans à compter de la date à laquelle cette condamnation est devenue définitive.'
Selon l’article R321-49-3 du même code, 'la commission des sanctions est saisie par le commissaire du Gouvernement par tout moyen conférant date certaine à sa réception.'
Il est de jurisprudence constante que les poursuites disciplinaires ne relèvent pas de la matière pénale en sorte que contrairement à ce qui est soutenu par le commissaire du Gouvernement, la procédure mise en place par le législateur, s’agissant du traitement des réclamations formées à l’encontre des sociétés de vente ou de personnes habilitées à diriger des ventes, dans le code de commerce, ne s’apparente pas à une procédure pénale.
Si le magistrat de l’ordre judiciaire désigné pour exercer les fonctions de commissaire du Gouvernement auprès du Conseil des maisons de vente est habituellement un magistrat du ministère public, comme souvent s’agissant de ces fonctions, cela ne signifie pas qu’il en a les mêmes pouvoirs.
C’est par des motifs pertinents que la cour adopte que la commission des sanctions a considéré qu’à l’exception d’une condamnation pénale devenue définitive, seule la saisine de la Commission des sanctions par le commissaire du Gouvernement par tout moyen conférant date certaine à sa réception aux fins de poursuite est interruptive de la prescription triennale de l’action disciplinaire et qu’en l’espèce le seul acte ayant date certaine manifestant l’intention du commissaire du Gouvernement d’engager des poursuites disciplinaires est la saisine de la commission des sanctions du 29 février 2024.
Il convient d’ajouter qu’une telle interprétation des textes n’aboutit pas à empêcher le commissaire du gouvernement de mener à bien sa mission puisque comme il le rappelle lui-même en l’espèce il a pu réaliser un certain nombre d’actes d’investigation et un rapport lui a été remis le 25 novembre 2021, soit dans le délai de trois ans ayant débuté le 29 novembre 2020, jour de la vente.
Il y a lieu, en conséquence, de confirmer la décision.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme la décision rendue le 10 septembre 2024 par la commission des sanctions du Conseil des maisons de vente,
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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