Entrée en vigueur le 15 mai 2022
Est créé par : Décret n°2022-799 du 12 mai 2022 - art. 1
I.-A peine de nullité, l'acte de renonciation prévu par l'article L. 526-25 du code de commerce contient les informations suivantes concernant l'entrepreneur individuel renonçant à la protection de son patrimoine personnel et le bénéficiaire de la renonciation :
1° En ce qui concerne l'entrepreneur individuel renonçant à la protection de son patrimoine personnel :
a) Les nom de naissance, nom d'usage, prénoms, nationalité, date et lieu de naissance et domicile de l'entrepreneur individuel ;
b) L'activité ou les activités professionnelles et, s'il en est utilisé, le nom commercial et l'enseigne ainsi que les numéros et codes caractérisant l'activité ou les activités visés aux 1° à 3° de l'article R. 123-223 ;
c) L'adresse de l'établissement principal où est exercée l'activité professionnelle, ou, à défaut d'établissement, l'adresse du local d'habitation où l'entreprise est fixée ;
d) Le numéro unique d'identification de l'entreprise, délivré conformément à l'article D. 123-235 si l'entrepreneur est déjà immatriculé, ou, lorsqu'elle est antérieure à la date d'immatriculation, la date déclarée du début d'activité ;
2° En ce qui concerne le bénéficiaire de la renonciation :
a) Si le bénéficiaire de la renonciation est une personne physique :
-les nom de naissance, nom d'usage, prénoms, date, lieu de naissance et domicile du bénéficiaire de la renonciation ;
-le cas échéant, l'activité ou les activités professionnelles exercées, l'adresse de l'établissement principal où est exercée l'activité professionnelle, ou, à défaut d'établissement, l'adresse du local d'habitation où l'entreprise est fixée et, s'il en est utilisé, le nom commercial et l'enseigne ainsi que les numéros et codes caractérisant l'activité ou les activités visés aux 1° à 3° de l'article R. 123-223 et le numéro unique d'identification de l'entreprise délivré conformément à l'article D. 123-235 ;
b) Si le bénéficiaire de la renonciation est une personne morale :
-la raison sociale ou la dénomination sociale, suivie, le cas échéant, du sigle et de la forme ;
-l'adresse du siège social ou de l'établissement, ou, à défaut, l'adresse du local d'habitation où l'entreprise est fixée ;
-le numéro unique d'identification de l'entreprise, délivré conformément à l'article D. 123-235 ;
-l'indication que le bénéficiaire de la renonciation est un établissement de crédit ou une société de financement au sens de l'article L. 511-1 du code monétaire et financier.
II.-Sous la même sanction, l'acte de renonciation contient les informations suivantes concernant l'engagement au titre duquel la renonciation est sollicitée :
1° La date de l'engagement ;
2° L'objet de l'engagement ;
3° La date d'échéance de l'engagement, c'est-à-dire la date contractuelle prévue pour le remboursement total des sommes dues au titre de l'engagement, étant précisé que celle-ci peut être prorogée soit par un accord des parties soit par une décision judiciaire ;
4° Le montant de l'engagement ou les éléments permettant de le déterminer ; ces éléments, une fois spécifiés dans l'acte de renonciation fixent définitivement le plafond pour lequel une même renonciation vaut ;
5° La date de demande de la renonciation.
III.-Le bénéficiaire de la renonciation informe l'entrepreneur individuel des conséquences de celle-ci sur ses patrimoines.
IV.-Lorsque l'entrepreneur individuel et le bénéficiaire de la renonciation entendent réduire le délai de réflexion au terme duquel la renonciation intervient, dans les conditions prévues au second alinéa de l'article L. 526-25, l'acte de renonciation porte, de la main de l'entrepreneur individuel, la mention manuscrite suivante : “ Je déclare par la présente renoncer au bénéfice du délai de réflexion de sept jours francs, fixé conformément aux dispositions de l'article L. 526-25 du code de commerce. En conséquence, ledit délai est réduit à trois jours francs. ”
V.-A peine de nullité, l'entrepreneur individuel et le bénéficiaire de la renonciation apposent leur signature sur l'acte, ainsi que la date et le lieu. Il peut être fait usage d'une signature électronique qualifiée répondant aux exigences du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique.
Textes fondateur – L'article l. 526-22 du code de commerce dispose que « par dérogation aux articles 2284 et 2285 du code civil (…) l'entrepreneur individuel n'est tenu de remplir son engagement à l'égard de ses créanciers dont les droits sont nés à l'occasion de son exercice professionnel que sur son seul patrimoine professionnel, sauf sûretés conventionnelles ou renonciation (…) ». […] Renonciation à la distinction des patrimoines – La cloison entre les deux patrimoines n'est pas parfaitement étanche. […] Elle doit, à peine de nullité, respecter les conditions des articles D. 526-28 et suivant du code de commerce. […]
Lire la suite…Textes fondateur – L'article l. 526-22 du code de commerce dispose que « par dérogation aux articles 2284 et 2285 du code civil (…) l'entrepreneur individuel n'est tenu de remplir son engagement à l'égard de ses créanciers dont les droits sont nés à l'occasion de son exercice professionnel que sur son seul patrimoine professionnel, sauf sûretés conventionnelles ou renonciation (…) ». […] Renonciation à la distinction des patrimoines – La cloison entre les deux patrimoines n'est pas parfaitement étanche. […] Elle doit, à peine de nullité, respecter les conditions des articles D. 526-28 et suivant du code de commerce. […]
Lire la suite…[…] Conformément aux dispositions de l'article D.526-28 du Code de Commerce, l'assignation, à peine de nullité, doit notamment être délivrée à l'adresse de l'établissement principal où est exercée l'activité professionnelle.
[…] Suivant exploit en date du 05/11/2025, l'URSSAF AQUITAINE a assigné M. [A] [D] [O] par-devant le Tribunal de Commerce d'Angoulême, en vue de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire en application de l'article L 631-5 du code de commerce. […] * L'entrepreneur individuel a renoncé dans les conditions prévues aux articles L526-22 al. 4, L562-25 et D526-28 du code de commerce à la protection de son patrimoine personnel au profit d'un créancier professionnel […] * un extrait Kbis qui précise le mode d'exploitation du fonds de commerce ainsi que, le cas échéant, la déclaration d'insaisissabilité visée à l'article L 526-1 du code de commerce
[…] * L'entrepreneur individuel a renoncé dans les conditions prévues aux articles L526-22 al. 4, L562-25 et D526-28 du code de commerce à la protection de son patrimoine personnel au profit d'un créancier professionnel […] Attendu qu'il résulte des dispositions des articles L. 641-2 et D. 641-10 du code de commerce qu'il est fait application des dispositions de la procédure simplifiée si l'actif du débiteur, personne physique, ne comprend pas de bien immobilier, étant ici rappelé que les droits du débiteur, mentionnés au premier alinéa de l'article L. 526-1 du même code, soit ceux qu'il détient sur l'immeuble où est fixée sa résidence principale, […]
[…] peut décider de renoncer à cette protection au bénéfice de l'un de ses créanciers professionnels en application de l'article L. 526 -25 du Code de commerce . […] Comment rédiger l'acte de renonciation ? Un décret du 12 mai 2022 (n° 2022-799) vient de déterminer la forme et le contenu de l'acte de renonciation à la protection du patrimoine personnel. […] Information à destination de l'entrepreneur individuel sur les conséquences de la renonciation à la protection de son patrimoine personnel par le bénéficiaire de la renonciation (le contenu de l'information délivrée au titre du III de l'article D. 526-28 du code de commerce […]
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