Article D526-28 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version15/05/2022

Entrée en vigueur le 15 mai 2022

Est créé par : Décret n°2022-799 du 12 mai 2022 - art. 1

I.-A peine de nullité, l'acte de renonciation prévu par l'article L. 526-25 du code de commerce contient les informations suivantes concernant l'entrepreneur individuel renonçant à la protection de son patrimoine personnel et le bénéficiaire de la renonciation :
1° En ce qui concerne l'entrepreneur individuel renonçant à la protection de son patrimoine personnel :
a) Les nom de naissance, nom d'usage, prénoms, nationalité, date et lieu de naissance et domicile de l'entrepreneur individuel ;
b) L'activité ou les activités professionnelles et, s'il en est utilisé, le nom commercial et l'enseigne ainsi que les numéros et codes caractérisant l'activité ou les activités visés aux 1° à 3° de l'article R. 123-223 ;
c) L'adresse de l'établissement principal où est exercée l'activité professionnelle, ou, à défaut d'établissement, l'adresse du local d'habitation où l'entreprise est fixée ;
d) Le numéro unique d'identification de l'entreprise, délivré conformément à l'article D. 123-235 si l'entrepreneur est déjà immatriculé, ou, lorsqu'elle est antérieure à la date d'immatriculation, la date déclarée du début d'activité ;
2° En ce qui concerne le bénéficiaire de la renonciation :
a) Si le bénéficiaire de la renonciation est une personne physique :


-les nom de naissance, nom d'usage, prénoms, date, lieu de naissance et domicile du bénéficiaire de la renonciation ;
-le cas échéant, l'activité ou les activités professionnelles exercées, l'adresse de l'établissement principal où est exercée l'activité professionnelle, ou, à défaut d'établissement, l'adresse du local d'habitation où l'entreprise est fixée et, s'il en est utilisé, le nom commercial et l'enseigne ainsi que les numéros et codes caractérisant l'activité ou les activités visés aux 1° à 3° de l'article R. 123-223 et le numéro unique d'identification de l'entreprise délivré conformément à l'article D. 123-235 ;


b) Si le bénéficiaire de la renonciation est une personne morale :


-la raison sociale ou la dénomination sociale, suivie, le cas échéant, du sigle et de la forme ;
-l'adresse du siège social ou de l'établissement, ou, à défaut, l'adresse du local d'habitation où l'entreprise est fixée ;
-le numéro unique d'identification de l'entreprise, délivré conformément à l'article D. 123-235 ;
-l'indication que le bénéficiaire de la renonciation est un établissement de crédit ou une société de financement au sens de l'article L. 511-1 du code monétaire et financier.


II.-Sous la même sanction, l'acte de renonciation contient les informations suivantes concernant l'engagement au titre duquel la renonciation est sollicitée :
1° La date de l'engagement ;
2° L'objet de l'engagement ;
3° La date d'échéance de l'engagement, c'est-à-dire la date contractuelle prévue pour le remboursement total des sommes dues au titre de l'engagement, étant précisé que celle-ci peut être prorogée soit par un accord des parties soit par une décision judiciaire ;
4° Le montant de l'engagement ou les éléments permettant de le déterminer ; ces éléments, une fois spécifiés dans l'acte de renonciation fixent définitivement le plafond pour lequel une même renonciation vaut ;
5° La date de demande de la renonciation.
III.-Le bénéficiaire de la renonciation informe l'entrepreneur individuel des conséquences de celle-ci sur ses patrimoines.
IV.-Lorsque l'entrepreneur individuel et le bénéficiaire de la renonciation entendent réduire le délai de réflexion au terme duquel la renonciation intervient, dans les conditions prévues au second alinéa de l'article L. 526-25, l'acte de renonciation porte, de la main de l'entrepreneur individuel, la mention manuscrite suivante : “ Je déclare par la présente renoncer au bénéfice du délai de réflexion de sept jours francs, fixé conformément aux dispositions de l'article L. 526-25 du code de commerce. En conséquence, ledit délai est réduit à trois jours francs. ”
V.-A peine de nullité, l'entrepreneur individuel et le bénéficiaire de la renonciation apposent leur signature sur l'acte, ainsi que la date et le lieu. Il peut être fait usage d'une signature électronique qualifiée répondant aux exigences du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 15 mai 2022

Commentaires5


dunan-avocats.fr · 22 mars 2023

[…] La charge de la preuve sur la destination du bien – La charge de la preuve de l'appartenance d'un bien à tel ou tel patrimoine pèse sur le débiteur, soit l' […] Elle doit, à peine de nullité, respecter les conditions des articles D. 526-28 et suivant du code de commerce.

 Lire la suite…

www.canopy-avocats.com · 2 novembre 2022

Le décret n° 2022-725 du 28 avril 2022, par l'ajout au code de commerce d'un article R. 526-26, vient apporter des précisions quant à la notion d'utilité : « Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 526-22, les biens, droits, obligations et sûretés dont l'entrepreneur individuel est titulaire, utiles à l'activité professionnelle, s'entendent de ceux qui, par nature, par destination ou en fonction de leur objet, servent à cette […]

 Lire la suite…

www.canopy-avocats.com · 25 octobre 2022

Le décret n° 2022-725 du 28 avril 2022, par l'ajout au code de commerce d'un article R. 526-26, vient apporter des précisions quant à la notion d'utilité : « Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 526-22, les biens, droits, obligations et sûretés dont l'entrepreneur individuel est titulaire, utiles à l'activité professionnelle, s'entendent de ceux qui, par nature, par destination ou en fonction de leur objet, servent à cette […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).