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Sur la décision
| Référence : | T. com. Angoulême, audience en ch. du cons. des demandes d'ouverture de procedures collectives, 15 janv. 2026, n° 2025007357 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Angoulême |
| Numéro(s) : | 2025007357 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANGOULÊME
Rôle n • 2025 007357 PROCEDURE : 2026/012
JUGEMENT DU 15/01/2026 PRONONCANT LE REDRESSEMENT JUDICIAIRE
Entre :
URSSAF AQUITAINE
[Adresse 1] Demandeur représenté par Mme [L] [E]
Et :
M. [A] [D] [O], né le 14/09/1973 à [Localité 1] [Adresse 2] – [Localité 2] [Adresse 3] [Localité 3] : 403 344 633 Défendeur comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en Chambre du Conseil du 15/01/2026 et du Délibéré PRESIDENT D’AUDIENCE : Christophe GATIGNOL JUGES : Yves ADOL et Jean-Luc ROUSSEAU GREFFIER : assisté, lors des débats, par Ilona GERVAIS
Suivant exploit en date du 05/11/2025, l’URSSAF AQUITAINE a assigné M. [A] [D] [O] par-devant le Tribunal de Commerce d’Angoulême, en vue de l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire en application de l’article L 631-5 du code de commerce.
L’URSSAF AQUITAINE expose, dans son assignation, être créancière de M. [A] [D] [O] pour une somme initialement de 16 153,93 euros, actualisée à 11 316,02 euros suite aux éléments fournis par le défendeur, due au titre des cotisations et frais. Malgré de nombreuses réclamations et tentatives d’exécution, le demandeur n’a pu obtenir paiement de son dû.
M. [A] [D] [O] a été invité d’avoir à comparaître en Chambre du Conseil par-devant Messieurs les Président et Juges composant le Tribunal de Commerce, pour l’audience du 27/11/2025. Lors de cette audience, à la demande du défendeur, un renvoi de l’affaire a été ordonné à l’audience du 15/01/2025, date à laquelle elle a été plaidée.
SUR CE :
Attendu qu’au titre de l’examen de la régularité de la demande le tribunal saisi doit, en vertu de l’article L. 681-1 du code de commerce, apprécier à la fois :
* Si les conditions d’ouverture d’une procédure prévue aux titres II à IV du présent livre sont réunies, en fonction de la situation du patrimoine professionnel de l’entrepreneur individuel ;
* Si les conditions prévues à l’article L. 711-1 du code de la consommation sont réunies, en fonction de l’actif du patrimoine personnel et de l’ensemble des dettes exigibles ou à échoir dont le recouvrement peut être poursuivi sur cet actif,
* Si ces conditions sont alternativement ou cumulativement réunies ;
Attendu que les conditions prévues aux 1° et 2° de l’article L. 681-1 du code de commerce sont cumulativement réunies et que la procédure collective devra donc viser à la fois les éléments du
patrimoine professionnel et ceux du patrimoine personnelles de l’entrepreneur individuel dans les cas suivants :
* La distinction des deux patrimoines de l’entrepreneur individuel n’est pas strictement respectée (défaut de tenue de comptabilité, absence de comptes distincts, etc.)
* L’entrepreneur individuel est redevable d’une dette née avant le 15/05/2022 (par exemple l’entrepreneur individuel a souscrit avant le 15/05/2022 un prêt toujours en cours ou pour lequel il est poursuivi)
* L’entrepreneur individuel a renoncé dans les conditions prévues aux articles L526-22 al. 4, L562-25 et D526-28 du code de commerce à la protection de son patrimoine personnel au profit d’un créancier professionnel
* L’entrepreneur individuel a commis des manœuvres frauduleuses ou des inobservations graves et répétées des obligations fiscales au sens de l’article L526-24 c.com
* L’entrepreneur individuel a souscrit une sureté réelle conventionnelle avant le 15/05/2022 ou avant le commencement de son activité sur un bien devenu un actif professionnel; l’entrepreneur individuel a souscrit une sureté réelle conventionnelle sur un élément de son actif personnel pour garantir une dette professionnelle toujours en cours ou due à ce jour
Attendu qu’il résulte des pièces communiquées et des renseignements fournis à l’audience que l’entrepreneur individuel dont s’agit ne peut faire face à son passif exigible avec l’actif dont il dispose eu égard à son patrimoine professionnel, lequel correspond aux biens, droits, obligations et sûretés de toutes ses activités professionnelles; qu’après avoir sollicité les observations du débiteur conformément aux dispositions de l’article L.631-8, il y a lieu de constater la cessation des paiements de M. [A] [D] [O] sur le fondement de l’article L 631-1 du Code de Commerce et d’en fixer provisoirement la date au 15 JUILLET 2024, soit le maximum légal du fait de créances professionnelles d’URSSAF, relatives d’une part à la précédente activité exercée (les dettes les plus anciennes remontant à 2017) ainsi qu’à l’activité présente exercée depuis le 01/01/2023.
Attendu que l’entrepreneur individuel est redevable de dettes nées avant le 15/05/2022. Que ces dettes ont pour assise aussi bien le patrimoine professionnel que personnel de l’entrepreneur.
Attendu qu’il en résulte que les conditions prévues aux 1° et 2° de l’article L. 681-1 du code de commerce sont, dès lors, cumulativement réunies et que la procédure collective devra donc viser à la fois les éléments du patrimoine professionnel et ceux du patrimoine personnel de l’entrepreneur.
Attendu qu’il y a lieu de dire que les dépens dudit jugement seront prélevés en frais privilégiés de redressement judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
La cause ayant été transmise Ministère Public,
Vu les articles L681-1et L681-2 III du code de commerce, Vu le Titre III du livre VI du code de commerce,
Constate, au vu de son actif professionnel, l’état de cessation des paiements M. [A] [D] [O].
Constate l’existence de dettes professionnelles antérieures au 15/05/2022.
Ouvre à l’encontre de M. [A] [D] [O] et en conséquence de la réunion cumulative des conditions d’ouverture mentionnées aux 1° et 2° de l’article L. 681-1 du code de commerce, une procédure de redressement judiciaire, et dit que cette ouverture dessaisirait la commission de surendettement s’il était satisfait aux conditions d’application des dispositions de l’article L. 681-3, al. 2 du même code.
Dit que la présente procédure collective visera à la fois les éléments du patrimoine professionnel et ceux du patrimoine personnel de M. [A] [D] [O].
Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 15/07/2024.
Nomme [M] [J] en qualité de Juge Commissaire Titulaire et Françoise DEIS en qualité de Juge Commissaire Suppléant.
Nomme la SELARL LGA, en la personne de Me [U] [B] – [Adresse 4] en qualité de Mandataire Judiciaire.
Conformément aux dispositions des articles L.622-6 – L.631-14, R.622-4 et R.631-18 du code de commerce, charge la SCP [G] [S], commissaire de justice – [Adresse 5], en vue de procéder, dans le délai d’un mois à compter du présent jugement, à l’inventaire et à la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent ; dit que, conformément aux dispositions de l’article R.631-18 du code de commerce, Monsieur le Greffier informera le chargé d’inventaire de sa désignation ; en outre, il lui communiquera avec le présent jugement :
* un extrait Kbis qui précise le mode d’exploitation du fonds de commerce ainsi que, le cas échéant, la déclaration d’insaisissabilité visée à l’article L 526-1 du code de commerce
* les états d’inscription précisant les biens publiés ne faisant pas partie du patrimoine du débiteur.
Rappelle que, conformément aux dispositions des articles R.631-18 et R.622-4, l’inventaire doit être déposé au greffe du tribunal par celui qui l’a réalisé, lequel en remet une copie au débiteur, à l’administrateur s’il en a été désigné, et au mandataire judiciaire.
Dit que dans l’hypothèse de l’existence de biens immobiliers, le mandataire judiciaire fera appel en vue de leur évaluation à la compétence d’un expert en la personne soit du notaire du lieu de la situation du (ou des) immeuble(s) concerné(s), soit du notaire habituel du débiteur, soit encore du notaire ayant rédigé le dernier acte de vente.
Dit que M. [A] [D] [O] devra remettre au Mandataire Judiciaire la liste certifiée des créances et des dettes dans les 8 jours à compter du présent jugement.
Dit et juge que le mandataire judiciaire devra déposer au Greffe du tribunal la liste des créances déclarées ou les propositions d’admission dans un délai de 8 mois à compter de l’ouverture de la procédure, conformément aux articles L.631-18, L.624-1 et R624-1 du code de commerce, qui disposent que le débiteur devra formuler ses observations au mandataire judiciaire dans le délai de 30 jours à compter de la date à laquelle il aura été mis en mesure, par le mandataire judiciaire, de formuler ses observations. Que faute de le faire dans le délai prescrit, il ne pourra émettre aucune contestation ultérieure sur la proposition du mandataire judiciaire.
Ouvre, conformément à l’article L 631-7 du code de commerce une période d’observation de 6 mois à compter du présent jugement, soit jusqu’au 15/07/2026.
Dit que, conformément à l’article L 631-15, le tribunal examinera la situation de l’entreprise en chambre du conseil du 12/03/2026 à 08:30, date à laquelle le tribunal ordonnera la poursuite de la période d’observation s’il apparaît que l’entreprise dispose à cette fin de capacités de financement suffisantes ; rappelle que le même article dispose que, « à tout moment de la période d’observation, le tribunal (…) peut ordonner la cessation partielle de l’activité ou prononce la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible »
Dit et juge que le chef d’entreprise a l’obligation de coopérer avec les organes de la procédure, particulièrement avec le mandataire judiciaire et avec l’administrateur judiciaire s’il en a été désigné ; à défaut, le tribunal prononcera la liquidation judiciaire.
Invite, le cas échéant, le comité d’entreprise ou à défaut les délégués du personnel, à désigner un représentant parmi les salariés de l’entreprise. En l’absence de comité d’entreprise ou de délégués du personnel, les salariés élisent leur représentant. Conformément aux dispositions de l’article R.621-14 du Code de Commerce, « dans les dix jours du prononcé du jugement d’ouverture, le représentant légal de la personne morale débitrice ou le débiteur personne physique (…) réunit le CE, les DP ou à défaut les salariés. Les salariés élisent alors leur représentant par vote secret au scrutin uninominal à un tour. (…) Le procès-verbal de désignation ou de carence (…) est immédiatement déposé au greffe. »
Dit et juge que les dépens dudit jugement seront prélevés en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Constate le caractère exécutoire du présent jugement.
Ledit jugement a été prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce d’Angoulême à la date du 15/01/2026, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, signé par Christophe GATIGNOL, Président d’Audience, ayant participé au délibéré et par Ilona GERVAIS, greffier.
Le Greffier Ilona GERVAIS
Le Président.
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